Rejet 31 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 janv. 2025, n° 2500190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Gouillon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité guinéenne, née le 15 juin 1997, a déposé une demande d’asile enregistrée le 2 janvier 2025. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
3. Mme B a certifié sur l’honneur, à l’issue de l’entretien de vulnérabilité réalisé le 2 janvier 2025 à l’occasion de sa demande d’asile, que les informations relatives aux conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil lui ont été communiquées oralement, en langue peul, langue qu’elle a déclaré comprendre dans son formulaire de demande d’asile complété par elle-même le même jour. Par suite, le moyen tiré de ce que l’information prévue par les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été donnée doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. () ».
5. D’une part, si la requérante soutient qu’elle justifie d’un motif légitime pour le dépôt tardif de sa demande d’asile en ce qu’après son arrivée en France en mai 2024, elle n’a bénéficié d’aucun accompagnement social et qu’elle ignorait qu’en tant que femme battue elle pouvait bénéficier de la protection internationale, elle ne justifie toutefois pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurtée à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Par ailleurs, et ainsi qu’il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que Mme B a été informée des modalités de refus des conditions matérielles d’accueil, notamment le dépôt tardif. D’autre part, si la requérante soutient qu’elle est vulnérable, les éléments dont elle fait état ne permettent pas de justifier d’une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, dès lors que l’intéressée ne justifie pas d’un motif légitime, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait lui refuser pour ce motif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L C La greffière,
M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Développement durable ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Juge des référés ·
- Technique ·
- Mission d'expertise ·
- Référé ·
- Assurances ·
- Expert
- Congé annuel ·
- Report ·
- Commune ·
- Indemnité compensatrice ·
- Congé de maladie ·
- Titre ·
- Retraite ·
- Indemnisation ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Port maritime ·
- Chauffage ·
- Offre irrégulière ·
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Collectivités territoriales ·
- Contrats ·
- Service ·
- Groupement de collectivités ·
- Candidat
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Violence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé, ·
- Atteinte ·
- Police ·
- Insécurité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie associative ·
- Associations ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport ·
- Cabinet ·
- Action sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Étranger malade ·
- Demande ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Collectivité locale ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Brevet ·
- Désistement ·
- Dépôt ·
- Sous astreinte ·
- Retard
- Territoire français ·
- Police ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Aide financière ·
- Action sociale ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Département ·
- Mineur ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Enfant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.