Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 juin 2025, n° 2412581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412581 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Potier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une lettre, enregistrée le 4 juin 2025, M. A, représenté par Me Potier, indique qu’il a pu retirer son titre de séjour « salarié » le 8 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer le 8 avril 2025 un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ». Ainsi, les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 30 juin 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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