Rejet 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 oct. 2025, n° 2501782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner à la direction du service d’appui aux ressource humaines de suspendre l’exécution de la décision du 21 aout 2025 rejetant sa demande de prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des effets immédiats de la décision, qui entraine sa radiation des cadres et le place dans une situation de précarité ;
- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, son droit aux moyens d’existence et à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 dispose du même code cependant : « lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Il résulte de ces dispositions que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte à une liberté fondamentale, justifiant l’intervention du juge des référés à très bref délai.
3. M. A…, fonctionnaire relevant de la direction générale des finances publiques, a atteint la limite d’âge statutaire de son corps au cours de l’année 2025. Il a sollicité le 11 août 2025 une prolongation d’activité. Par la décision attaquée le directeur du service d’appui aux ressources humaines a refusé d’accorder une telle prolongation d’activité au motif que l’intérêt du service n’est pas constaté.
4. Pour justifier de l’urgence M A… soutient, que cette décision datée du 21 août 2025, entraine sa radiation des cadres et la suppression immédiate de son traitement, le privant de tout revenu de substitution dans l’attente de la liquidation effective de sa pension. Il résulte toutefois de l’instruction que le requérant, qui dispose d’une première autorisation de maintien en fonction jusqu’au 7 mai 2026, n’apporte pas d’éléments de nature à établir la réalité de la perte de revenus ni surtout de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque au premier rang desquelles la liberté du travail, susceptible de caractériser une situation d’extrême urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M A… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Saint-Denis de La Réunion, le 22 octobre 2025.
La juge des référés,
N. TOMI
La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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