Annulation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 11 déc. 2025, n° 2403743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403743 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme D… H…, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juin 2024 par laquelle la directrice des ressources humaines du Centre hospitalier du Rouvray a prononcé son licenciement pour faute ;
2°) d’annuler la décision du 14 août 2024 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre cette décision ; d’annuler la décision implicite de rejet de son second recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du Centre hospitalier du Rouvray la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme H… soutient que :
- les décisions du 18 juin 2024 et du 14 août 2024 ont été adoptées par une autorité dont il n’est pas justifié de la compétence ;
- la décision du 18 juin 2024 est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que :
* elle n’a pas été informée de son droit à consulter son dossier administratif ;
* elle n’a pas bénéficié effectivement d’un entretien préalable au licenciement ;
- elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 23 septembre 2025, le Centre hospitalier du Rouvray conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Assistante familiale recrutée par le Centre hospitalier (CH) du Rouvray, le 1er septembre 2019, bénéficiant d’un agrément depuis 1989, Mme D… H… exerçait ses fonctions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée pour le Service d’Accueil Familial Thérapeutique (SAFT) de l’établissement. L’intéressée exerçait, en parallèle, des fonctions d’assistante familiale au profit de l’Unité d’Accueil Familial (UAF) de Forges-les-Eaux et de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) du Val-d’Oise. A compter du 1er août 2020, Mme H… s’est vue confier, par le CH du Rouvray, l’accueil à temps plein du jeune F… B…, âgé de huit ans. Mme H… accueillait déjà le jeune E… A… confié par l’UAF de Forges-les-Eaux et le jeune C… A…, confié par l’ASE du Val-d’Oise, tandis que le jeune G… B… était ponctuellement accueilli, dans le cadre d’un dispositif « relais », portant le total des mineurs accueillis à son domicile, ponctuellement ou de façon permanente, à quatre. A la suite de plusieurs incidents et du signalement de difficultés dans la prise en charge de ces mineurs, Mme H… s’est vue retirer la garde du jeune E… A…, en mars 2023, l’adolescent étant notamment soupçonné d’avoir commis des agressions sexuelles sur certains des mineurs accueillis, en particulier le jeune F… B…, qui était également retiré, le 5 décembre 2023, après avoir été antérieurement placé en « relais », auprès d’une autre assistante familiale. Le 8 février 2024, Mme H… a été informée de l’engagement d’une procédure de licenciement pour motif disciplinaire à son encontre. L’intéressée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 mars 2024, finalement reporté au 27 mars 2024, en raison du congé maladie de l’intéressée. Par une décision en date du 18 juin 2024, la directrice des ressources humaines du CH du Rouvray a prononcé le licenciement pour faute de Mme H…. L’intéressée a formé, le 27 juin 2024, par le biais de son assureur, un recours gracieux contre cette décision, qui a été expressément rejeté par le CH du Rouvray, le 14 août suivant. Mme H… a formé un second recours gracieux, à une date non clairement spécifiée qui a été implicitement rejeté. Par la présente instance, Mme H… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, il résulte de la combinaison de l’article L. 423-10 du code de l’action sociale et des familles, de l’article L. 1232-6 du code du travail et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration que la décision portant licenciement d’un assistant familial doit être motivée en droit et en fait.
Au cas d’espèce, quoique comportant de façon suffisamment précise et circonstanciée les motifs de fait qui la fondent, la décision de licenciement du 18 juin 2024 est totalement dépourvue de motivation en droit. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation, soulevé par Mme H…, doit être accueilli.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’action sociale et des familles : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces établissements. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire. ». Il résulte de ces dispositions que sont applicables aux assistants maternels et familiaux les règles générales relatives aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière, sauf si des dispositions particulières les écartent.
D’autre part, aux termes de l’article 40 du décret n° 91-155 susvisé relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : « (…) L’agent contractuel à l’encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. Il a également le droit de se faire assister par les défenseurs de son choix. / L’intéressé doit être informé par écrit de la procédure engagée et des droits qui lui sont reconnus. (…) ».
Aucune disposition législative ou règlementaire n’écartant la règle de procédure relative à la communication du dossier individuel posée par les dispositions citées au point précédent dans le cas des assistants familiaux employés par un établissement public de santé, celle-ci leur est applicable. Dès lors, Mme H… avait droit à la communication de son dossier administratif et le CH du Rouvray était tenu de porter ce droit à sa connaissance. La carence de l’établissement à satisfaire à cette obligation est ainsi constitutive d’un vice de procédure ayant privé l’intéressée d’une garantie. Le moyen soulevé en ce sens par la requérante doit être accueilli.
Il résulte des motifs exposés aux points n° 2 à 6, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à son encontre, que la décision du 18 juin 2024 doit être annulée de même que les décisions portant rejet des recours gracieux formés par Mme H….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CH du Rouvray le versement à Mme H… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juin 2024 portant licenciement de Mme H… et les décisions portant rejet des recours gracieux formés par l’intéressée sont annulées.
Article 2 : Le CH du Rouvray versera la somme de 1 500 euros à Mme H… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… H… et au Centre hospitalier du Rouvray.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Bouvet, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
signé
S. Combes
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