Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2502208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502208 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2502208, le 28 mai 2025,
M. E… B…, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2502211, le 29 mai 2025,
Mme A… C… épouse B…, représentée par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- a été prise en méconnaissance du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- et les observations de M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 9 août 1976, est entré sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations et a sollicité le 26 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Son épouse, Mme B…, ressortissante tunisienne née le 15 septembre 1993 et qui est entrée en France 27 juillet 2018, munie d’un visa court séjour, a elle aussi sollicité le 26 mars 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par deux arrêtés du 13 mai 2025, dont M. et Mme B… demandent l’annulation, chacun en ce qui le concerne, le préfet de l’Oise a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 90 jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure d’éloignement.
Les requêtes de M. et Mme B…, enregistrées sous les n°s 2502208 et 2502211 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En outre, dans le cas où l’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7,
L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Les arrêtés du 13 mai 2025 mentionnent les articles applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développent les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Pour rejeter les demandes de titre de séjour des requérants, le préfet de l’Oise indique, d’une part, que les intéressés n’ont pas d’autre attache familiale en France en dehors de leurs trois enfants, ni ne justifient en être dépourvus dans leur pays d’origine où ils ont vécu, respectivement jusqu’à l’âge de 44 ans et de 25 ans, qu’ils ne justifient pas d’une intégration particulière dans la société française, que leur situation ne caractérise pas un motif exceptionnel ou humanitaire d’admission au séjour, et qu’ils ne justifient d’aucun obstacle insurmontable à leur départ de France avec leurs enfants, tous de même nationalité. En tirant de ces décisions de refus de titre de séjour, suffisamment motivées, la conséquence que les requérants entrent dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de l’Oise a suffisamment motivé les décisions portant obligation de quitter le territoire français qui, conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avaient pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celles des décisions relatives au séjour. Par ailleurs, en visant l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en mentionnant les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que la nationalité des requérants, le préfet a également suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi. Enfin, les décisions accordant aux requérants le bénéfice d’un délai de départ volontaire de 90 jours, visent l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précisent les éléments de la situation personnelle et familiale que le préfet a pris en compte pour les édicter, et ajoutent que les intéressés ne font état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à celui qui leur a été accordé leur soit accordé. Ainsi, les arrêtés contestés, qui n’avaient pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de M. et Mme B…, énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre les requérants en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des arrêtés litigieux doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les requérants sont entrés en France respectivement en 2018 et en 2019 et que leurs trois enfants, dont deux au moins sont nés en Tunisie, ont été scolarisés en France depuis leur arrivée. Toutefois, et alors même que M. B… établit avoir travaillé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée au cours des années 2022 et 2023 en qualité d’employé dans le secteur de la restauration, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dans ce même secteur, au sein d’une entreprise différente, depuis le 1er janvier 2024, les requérants n’établissent pas, par ces seuls éléments, qu’ils entretiendraient des liens d’une particulière intensité sur le territoire français, alors qu’aucune circonstance ne fait obstacle à ce que les enfants poursuivre leur scolarité en Tunisie. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de conséquences d’une exceptionnelle gravité en résultant, au vu des pièces des dossiers, sur la situation des intéressés à la date des décisions attaquées. Il s’ensuit que les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Les requérants font état de la scolarisation de leurs enfants. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, il ne ressort d’aucune pièce des dossiers que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Tunisie. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le préfet de l’Oise n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants des requérants, et n’a donc pas méconnu les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes de M. et Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2502208 et n° 2502211 présentées par M. et Mme B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, à Mme A… C… épouse B… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme D… et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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