Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2411855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu de prime d’activité ;
2°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur un indu d’aide personnalisée au logement ;
3°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de sa dette portant sur « un indu de prime » ;
4°) de lui accorder la remise totale de ces dettes.
Par une lettre du 28 novembre 2024, le tribunal a invité Mme B, par le biais de l’application Télérecours, à motiver sa requête dans le délai d’un mois en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant des demandes de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de cette définition de l’office du juge saisi d’une décision prise sur une demande de remise d’un trop-perçu en matière d’aides sociales que les vices propres de la décision sont sans incidence sur son bien-fondé et que seule la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi sont susceptibles de justifier que lui soit accordée une remise.
5. Dans sa requête, Mme B soutient, pour obtenir la remise de ses dettes, qu’elle est au chômage et que ses seules sources de revenus proviennent de chèques emploi service. Cependant, son argumentation n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes, notamment quant au montant de ses ressources et ses charges, pour permettre au tribunal d’apprécier sa précarité et de prononcer, le cas échéant, une remise totale de sa dette, au regard de l’office du juge en matière de remise d’indu. Par un courrier daté du 28 novembre 2024, transmis via l’application Télérecours et reçu par la requérante le même jour à 9 heures 30, comme l’atteste l’accusé de réception délivré par l’application Télérecours, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d’un mois. Il lui était demandé, notamment, de retourner un formulaire pré-rempli permettant de présenter une argumentation propre à établir qu’elle se trouve dans une situation de précarité. Ce courrier précisait également qu’à défaut de régularisation, sa requête pourrait être rejetée comme insuffisamment motivée. Mme B n’ayant pas procédé à la régularisation dans le délai imparti, sa requête doit être regardée comme insuffisamment motivée et rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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