Rejet 14 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2403262 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403262 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, Mme A B, représenté par Me Hug, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler « la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil » ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir à son profit le versement de l’allocation pour demandeur d’asile, avec effet depuis le 16 novembre 2023, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement.
Mme B soutient que la décision contestée :
— n’est pas suffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de prise en considération de sa vulnérabilité ;
— est intervenue sur une procédure irrégulière, compte tenu de l’absence de formation spécifique de l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité ;
— est entachée d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 4° de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par Mme B n’est fondé.
Par une décision en date du 21 mai 2024, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision en date du 16 novembre 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Cergy a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à Mme B, demanderesse d’asile, ressortissante de la République démocratique du Congo, au visa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que l’intéressée n’avait « pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours () suivant (son) entrée en France ». La requête de Mme B enregistrée sous le n° 2403262 doit être regardée comme tendant à l’annulation de la décision, en date du 1er février 2024, par laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, formé par une lettre en date du 28 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée () dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France () ".
3. La décision du directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 1er février 2024 comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivée.
4. Il ne ressort ni de la décision contestée, ni de celle du directeur territorial en date du 16 novembre 2023, ni d’aucune des pièces du dossier que la situation particulière de Mme B n’aurait pas fait l’objet d’un examen suffisamment approfondi avant l’édiction de cette décision.
5. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Il ressort des pièces jointes au mémoire en défense de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, que Mme B a bénéficié, le 16 novembre 2023, lors de l’enregistrement de sa demande d’asile au guichet unique des demandeurs d’asile, d’un entretien, en langue française, avec un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Au cours de cet entretien, ainsi que l’établit la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier, la requérante a déclaré être hébergée par « un compatriote à Villiers-le-Bel et pouvoir y rester », n’a fait état spontanément d’aucun problème de santé, n’a déposé aucun document à caractère médical sous pli confidentiel et ne s’est pas vu remettre de certificat médical vierge pour avis « Medzo ». Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’il n’aurait pas bénéficié, avant la prise de la décision attaquée, de l’entretien prévu à l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à l’évaluation de sa vulnérabilité ou omis de prendre celle-ci en considération.
7. Aucune pièce du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien du 16 novembre 2023 n’aurait pas été conduit par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin, ainsi que le prescrit l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. La requérante, qui ne conteste pas avoir présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après le 10 juillet 2023, date de son entrée sur le territoire français, soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B fait notamment valoir qu’elle était désorientée et extrêmement vulnérable lors de son arrivée en France, qu’elle présentait une fragilité psychologique qui aurait dû être prise en considération, qu’elle a subi des violences importantes dans son pays d’origine, qu’elle est atteinte de l’hépatite B, qu’elle est enceinte et que sa grossesse est à risque. Toutefois, si la requérante a produit, à l’appui de sa requête, un certificat de grossesse établi en date du 5 décembre 2023 par le centre hospitalier de Gonesse, qui mentionne un début de grossesse au 1er août 2023 et « une grossesse arrêtée constatée le 14 septembre 2023 aux urgences », les conclusions d’une échographie réalisée le 7 décembre 2023 dans le même centre hospitalier, qui relève une nouvelle grossesse dont le terme prévu est le 2 juillet 2024, les résultats d’examens réalisés le 11 septembre 2023, qui indiquent un « profil compatible avec une hépatite B (aiguë ou chronique) », et les résultats d’un « test rapide à orientation diagnostique VIH, VHB et VHC » en date du 28 novembre 2023, qui mentionne que l’intéressée est positive au VHB, ces seuls documents sont insuffisamment circonstanciés et ne permettent donc pas de considérer que Mme B se trouvait, à la date de la décision attaquée, dans un état d’une particulière vulnérabilité. Dans ces conditions, la requérante qui, ainsi qu’il a été dit au point 6, comprend la langue française et a été hébergé par un compatriote, ne justifie d’aucun motif légitime qui expliquerait le retard avec lequel elle a déposé sa demande d’asile.
9. La requérante ayant, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, légalement, sur le fondement du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
10. Il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de ce qui a été dit aux points 6 et 8, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait, en refusant d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, commis une erreur d’appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction de la requête de Mme B ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
13. Les dispositions législatives visées ci-dessus font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
La première conseillère,
signé
S. SCHNEIDERLa greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Logement
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Défaut de motivation ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Aide médicale urgente ·
- Expertise ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Hôpitaux ·
- Vidéoprotection ·
- Voie publique ·
- Charges ·
- Hors de cause
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ordre public
- Habitat ·
- Marches ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Clause ·
- Stipulation ·
- Imprévision ·
- Sociétés ·
- Intérêts moratoires ·
- Moratoire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Maintien ·
- Sécurité ·
- Liberté fondamentale ·
- Ordre ·
- Prévention
- Suppléant ·
- Poste ·
- Décret ·
- Représentant du personnel ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Déconcentration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Bourgogne ·
- Formation restreinte
- Justice administrative ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Charges ·
- Enfant ·
- Réparation ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Retrait ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Fins de non-recevoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Village ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Logement individuel ·
- Commune ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.