Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 14 février 2025, n° 2403262
TA Cergy-Pontoise
Rejet 14 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision du directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était suffisamment motivée, comportant les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation particulière

    La cour a constaté qu'aucune pièce du dossier ne permettait d'affirmer que la situation de M me B n'avait pas été examinée de manière approfondie.

  • Rejeté
    Procédure irrégulière en raison de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité

    La cour a jugé que l'Office avait procédé à une évaluation de la vulnérabilité de M me B conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Erreur de droit concernant le délai de demande d'asile

    La cour a confirmé que M me B avait présenté sa demande d'asile sans motif légitime plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, justifiant ainsi le refus.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 14 févr. 2025, n° 2403262
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2403262
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 14 février 2025, n° 2403262