Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 juil. 2025, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Normandie de lui octroyer le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre toute mesure propre à le protéger des faits de harcèlement moral dont il estime être victime, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que les faits de harcèlement moral dont il estime être victime et l’inaction de l’administration portent atteinte à sa santé, à sa carrière et à sa situation financière ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article
L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique :
« Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Si le droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral constitue pour un agent une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les éléments produits par M. A, professeur au sein d’un collège, à l’appui de sa requête, ne font état que de désaccords exprimés par la principale de l’établissement dans lequel il était anciennement affecté sur ses méthodes pédagogiques, qui, quel que soit leur bien-fondé, ne peuvent être regardés comme révélant l’existence de faits de harcèlement moral. En tout état de cause, il est constant que M. A est désormais affecté au sein d’un autre établissement. La circonstance que cet établissement serait classé en réseau d’éducation prioritaire ne peut davantage révéler, à lui seul, l’existence de tels faits.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour M. A de justifier d’une atteinte à son droit de ne pas subir de harcèlement moral.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Caen, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Marchand
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Tabourel
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