Désistement 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 27 avr. 2026, n° 2411956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2411956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 novembre 2024, 19 mai 2025 et 19 septembre 2025 l’association Libre Le Village, M. J… E…, Mme K… E…, M. A… C…, M. L… M…, Mme G… M…, Mme H… I…, M. F… D… et Mme B… D…, représentés par Me Tigroudja, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de
Louvil a délivré à la société en nom collectif (SNC) Louvil Centre un permis de construire
n° PC 059364 22 00003 pour la construction de 34 logements individuels sur un terrain sis Les Basses ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Louvil la somme de 3 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 mars et 31 juillet 2025, la SNC Louvil France, représentée par la SARL Edifices avocats, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme totale de 6 000 euros à lui verser au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 décembre 2025, l’association Libre Le Village et autres, représentés par Me Tigroudja, déclarent se désister de leur requête.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, la SNC Louvil Centre, représentée par la SARL Edifices avocats, prend acte du désistement des requérants et renonce à ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) ».
Le désistement de l’association Libre Le Village et autres est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
La SNC Louvil Centre ayant renoncé à sa demande relative aux frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui donner acte du désistement de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association Libre Le Village et autres et du désistement des conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens de la SNC Louvil Centre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Libre Le Village, représentante unique désignée en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la société en nom collectif Louvil Centre et à la commune de Louvil.
Fait à Lille, le 27 avril 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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