Annulation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 2408024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408024 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 30 mai 2024 sous le numéro 2408024, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour ainsi que la décision du même jour, par laquelle il a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent : projet innovant » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de retrait de titre de séjour :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’annulation de son visa qui en constitue le fondement, dès lors que cette annulation ne lui a jamais été notifiée, n’est pas motivée et est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant le retrait de sa carte de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il n’a pas produit de faux document à l’appui de sa demande ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-5-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir, tirée de ce que la décision de retrait serait inexistante, dès lors qu’aucun titre de séjour n’a été délivré, et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 15 juillet 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre la décision implicite du 29 mars 2024 de refus d’un titre de séjour, cette décision étant inexistante.
Par un courrier du 16 juillet 2025, le requérant a répondu à ce moyen soulevé d’office.
II- Par une requête enregistrée le 8 octobre 2024 sous le numéro 2414559, M. B… A…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) de produire l’arrêté contesté du 23 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux, dès lors que la préfecture ne l’a pas contacté avant d’édicter cette décision ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français en lieu et place d’un arrêté portant remise aux autorités polonaises ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 622-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir, tirée de la tardiveté de la contestation de l’obligation de quitter le territoire français, et fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- Le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- Et les es observations de Me Simon, substituant Me Berdugo, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant russe né le 19 juillet 1973, a bénéficié le 28 décembre 2023 d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 7 août 2023 au 6 août 2027 portant la mention « passeport talent : projet économique innovant », sur le fondement de l’article L. 421-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après que la direction générale des entreprises a reconnu le caractère innovant du projet Clic-Clic, dont M. A… était porteur. Estimant que le caractère innovant de ce projet n’a jamais été reconnu par les services de l’État et que M. A… a produit un faux document dans le cadre d’une tentative de fraude pour obtenir un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine, par une décision du 29 mars 2024, lui a retiré son titre de séjour. Par la suite, le 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a édicté une décision de rejet de sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de la décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son titre de séjour, l’annulation de la décision du même jour, par laquelle ledit préfet aurait implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, ainsi que l’annulation de l’arrêté du 23 avril 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2408024 et n°2414559, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même étranger au regard d’une même demande et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions en annulation de la requête n°2408024 :
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de titre du 29 mars 2024 :
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine se serait prononcé, dans sa décision de retrait de titre de séjour du 29 mars 2023, sur une demande de titre de séjour formulée par le requérant. Dans ces conditions, aucune décision implicite de rejet de demande de titre de séjour n’est née à la suite de cette décision du 29 mars 2023. Par suite, comme les parties en ont été informées, les conclusions aux fins d’annulation du requérant, dirigées contre une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions aux fins d’annulation de la décision de retrait du 29 mars 2024 :
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de l’inexistence d’une décision de retrait :
4. Si le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que le requérant a été seulement bénéficiaire le 27 décembre 2023 d’une décision favorable pour se voir délivrer une carte de séjour pluriannuelle mais qu’aucun titre de séjour ne lui a été délivré, il ressort des termes mêmes de la décision du 29 mars 2024 que ce titre a été édité le 28 décembre 2023 et a été annulé par cette même décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine, tirée de l’inexistence de sa décision de retrait de titre de séjour, ne peut être accueillie.
Au fond :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 432-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans ses dispositions alors applicables : « Si l’étranger cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de la carte de séjour dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations, la carte de séjour peut lui être retirée par une décision motivée. La décision de retrait ne peut intervenir qu’après que l’intéressé a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration. ».
6. D’autre part, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
7. Le respect du caractère contradictoire de la procédure prévue par ces dispositions constitue une garantie pour le titulaire de la carte de séjour que l’autorité administrative entend rapporter.
8. Le préfet des Hauts-de-Seine n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait sollicité de M. A… ses observations préalables à un éventuel retrait de sa carte de séjour pluriannuelle avant l’intervention de sa décision de retrait du 29 mars 2024. Ainsi, faute d’établir avoir respecté la procédure contradictoire prévue aux articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, ce qui a privé M. A… d’une garantie, la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
9. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 29 mars 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré à M. A… son titre de séjour, doit être annulée.
Sur les conclusions en annulation de la requête n°2414559 :
10. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 23 avril 2024 a été notifié à M. A…, par pli recommandé avec accusé de réception, au 66 avenue Aristide Briand à Montrouge, à l’adresse que celui-ci avait indiquée à l’administration lors du dépôt de sa demande de visa. Il ressort des mentions portées sur l’enveloppe que ce pli a été retourné à la préfecture des Hauts-de-Seine le 30 avril 2024, avec la mention cochée « destinataire inconnu à l’adresse ». Par suite, cette notification, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à cette date. La requête de M. A… n°2414559 n’a été enregistrée que le 8 octobre 2024, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti. En conséquence, ainsi que le fait valoir le préfet des Hauts-de-Seine en défense, cette requête est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’injonction présentées sous le n° 2408024 :
11. Les décisions du 23 avril 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, confirmées par le présent jugement pour le motif retenu au point 10, sont devenues définitives. Par suite, elles font obstacle au prononcé des mesures d’injonction sollicitées par le requérant.
Sur les frais d’instance :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 29 mars 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de séjour pluriannuelle à M. A…, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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