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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 13 janv. 2026, n° 2516588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2516588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Mora, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de résident faite le 16 octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois renouvelable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, son conseil s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident, l’urgence étant ainsi présumée ; la durée d’instruction de sa demande est anormalement longue, puisqu’elle s’étend sur plus d’un an, alors même que le renouvellement des cartes de résident est simple et de plein droit ; en outre, et surtout, depuis l’expiration de sa dernière « autorisation » de prolongation d’instruction, il ne dispose d’aucun droit ni titre l’autorisant à séjourner en France, malgré les nombreuses démarches et relances qu’il a effectuées en vain pour obtenir un titre de séjour et le renouvellement de son « autorisation » ; son contrat de travail a été suspendu en août 2025, ce qui le place dans une situation d’importante nécessité financière et le prive de tout droit au travail ; aucune circonstance particulière ne peut renverser la présomption d’urgence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien et de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant des conséquences sur sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elle est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2516600 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 9 janvier 2026, tenue en présence de Mme Faure, greffière, ont été entendus :
- le rapport de Mme Felmy ;
- et les observations de Me Mora, qui a repris les termes de sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1983, s’est vu délivrer une carte de résident le 10 décembre 2014, laquelle a expiré le 9 décembre 2024. Le 16 octobre 2024, il en a sollicité le renouvellement via le service de l’ANEF. Il a bénéficié depuis lors de plusieurs attestations de prolongation d’instruction de cette demande, dont la dernière a expiré le 20 août 2025 et n’a pas été renouvelée. Le 28 août 2025, son contrat de travail, qui avait débuté le 6 juin 2025, a été suspendu par l’employeur au motif de l’absence de titre de séjour. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Il résulte de l’instruction que M. A… a demandé le renouvellement de sa carte de résident le 16 octobre 2024. Le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n’a pas produit d’observation à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’urgence attachée à la situation du requérant, née du refus de renouvellement de son titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite litigieuse :
Aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées. / (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien précité est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône réexamine la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et qu’il lui délivre une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Mora, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien de dix ans est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire l’autorisant à travailler, valable six mois, dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour ou du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 800 euros Me Mora, avocate de M. A…, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Mora, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 13 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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