Rejet 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4 déc. 2024, n° 2402676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2402676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Lignières-Châtelain, propriétaire du logement qu’elle occupe, a mis à sa charge le paiement du loyer dans son intégralité, y compris pour la part correspondant à l’allocation de logement.
Elle soutient que l’allocation de logement dont elle bénéficie fait l’objet d’une mesure de conservation par la caisse d’allocations familiales de la Somme depuis décembre 2023 en raison de la non-conformité du logement occupé aux critères de décence posés par l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : » Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. "
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ».
3. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la commune de Lignières-Châtelain, propriétaire du logement qu’elle occupe, a mis à sa charge le paiement de son loyer dans son intégralité, y compris pour la part correspondant à l’allocation de logement. Toutefois, elle n’accompagne sa requête d’aucune décision de la commune de Lignières-Châtelain, ni ne justifie avoir fait une demande à laquelle cette dernière n’aurait pas répondu. Par un courrier du 9 septembre 2024, dont elle a accusé réception le 16 septembre 2024, Mme A a été invitée à régulariser sa requête en adressant au tribunal une copie de la décision attaquée dans un délai d’un mois. Elle n’a produit dans le délai imparti aucune décision de nature à régulariser sa requête ni n’a justifié de l’existence d’une décision implicite de rejet. Par suite, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Amiens, le 4 décembre 2024.
La présidente,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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