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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 27 janv. 2026, n° 2600140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’ordonner la délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler pendant toute la durée de l’instruction de son dossier.
Elle soutient que :
- elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par courrier électronique quatre mois avant son expiration mais n’a reçu aucune convocation, malgré ses demandes répétées de rendez-vous effectuées via la plateforme en ligne dédiée au renouvellement des titres de séjour ; aucun créneau n’a jamais été disponible, rendant ce dispositif inopérant ; elle s’est également rendue physiquement à la préfecture mais l’accès lui a été refusé en l’absence de rendez-vous, sans qu’une solution alternative ne lui soit proposée ; en octobre elle a également adressé un courrier recommandé, resté sans réponse ;
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de l’irrégularité de sa situation, du risque sérieux d’interpellation susceptible d’aboutir à une mesure d’éloignement, de l’impossibilité de s’inscrire en BTS, compromettant gravement son parcours scolaire et professionnel, et de la privation de toute sécurité juridique, de droit au travail et de la possibilité de poursuivre ses études ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La procédure a été communiquée le 14 janvier 2026 au préfet de Mayotte, en lui laissant un délai de huit jours pour présenter ses observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 19 février 2005, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous dans les plus brefs délais afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, Mme B… qui bénéficie d’une carte de séjour temporaire venue à expiration le 4 août 2025, soutient avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour quatre mois avant son expiration sur la plateforme de l’ANEF. Il soutient sans être contestée, en l’absence d’observations du préfet de Mayotte dans la présente instance, qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande. En dépit de ses démarches auprès de la préfecture par l’envoi de plusieurs courriels, notamment le 29 mai 2025, ainsi que d’un courrier recommandé dont l’accusé de réception est produit, aucun rendez-vous ne lui a été accordé aux fins du dépôt de renouvellement de sa demande. Dans ces conditions, Mme B… établit être maintenue, du fait de l’administration, dans une situation d’irrégularité en l’absence de délivrance d’un récépissé l’autorisant à travailler, et qu’en l’absence de renouvellement de son titre de séjour elle a été empêchée de s’inscrire en BTS en décembre dernier. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. La requérante justifie par ailleurs de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, en l’absence d’observations présentées par le préfet de Mayotte.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de fixer à Mme B… une date de rendez-vous aux fins du dépôt du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer immédiatement un récépissé en application des dispositions prévues aux articles R. 431-12 et R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’autorisant à travailler.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer immédiatement à Mme B… un récépissé l’autorisant à travailler et de lui fixer une date de rendez-vous aux fins du dépôt du renouvellement de son titre de séjour, lequel rendez-vous devra intervenir dans un délai de 15 jours courant à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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