Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 oct. 2025, n° 2508063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, Mme A… B… conteste la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais n’a que partiellement fait droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant total de 2 711, 37 euros à hauteur de 677, 84 euros.
Par une lettre du 22 août 2025, le tribunal a invité Mme B… à régulariser sa requête dans le délai de vingt-et-un jours en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
2. L’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Au soutien de sa requête, Mme B… soutient que le trop-perçu est une erreur d’appréciation de la caisse d’allocations familiales. Toutefois, cette argumentation n’est manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier sa situation de précarité, notamment en l’absence d’élément sur ses charges, et de justifier une éventuelle remise totale de sa dette, au regard de l’office du juge en matière de remise d’indu. Par un courrier du 22 août 2025, dont elle a accusé réception le 26 août 2025, l’intéressée a été invitée à régulariser sa requête en retournant un formulaire prérempli lui permettant notamment de soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. Mme B… n’a pas répondu à ce courrier. Par suite, les conclusions de la requête de la requérante, qui n’ont pas été régularisées et qui sont ainsi dépourvues de tout moyen, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées en application des dispositions des 4° et 7° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Lille, le 17 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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