Annulation 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 janv. 2025, n° 2418170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2024, M. A C, représenté par Me Lujien, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande dans un délai de 72 heures à compter de sa notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il méconnaît les articles 21, 23 et 25 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les articles 15 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 dès lors que le préfet ne démontre pas avoir adressé la demande de prise en charge aux autorités espagnoles dans un délai de deux mois suivant le dépôt de sa demande d’asile et que les autorités espagnoles y ont répondu implicitement ;
— il méconnait les articles 4 et 20 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les articles 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le guide Dublin et le guide relatif aux données traitées par Eurodac ne lui ont pas été remis ;
— il méconnait l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le nom de l’agent qui a conduit l’entretien n’est pas indiqué ;
— il méconnait les articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que l’Espagne n’est pas en capacité d’accueillir les demandeurs d’asile dans des conditions leur assurant effectivité de leurs droits fondamentaux, et respect de leur dignité humaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique les pièces du dossier de M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Fléjou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fléjou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lujien, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et ajoute que le compte rendu d’entretien individuel de M. C n’est pas signé par son auteur ;
— M. C était absent ;
— et le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant égyptien né le 22 novembre 1981, a été convoqué pour déposer une demande d’asile en France le 14 novembre 2024. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes avaient été préalablement enregistrées par les autorités espagnoles le 4 novembre 2024. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays, le 26 novembre 2024, a donné lieu à un accord le 2 décembre 2024. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
4. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées du 5) de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national.
5. La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
6. Le résumé de l’entretien individuel mené avec M. C le 14 novembre 2024 à la préfecture des Hauts-de-Seine ne permet pas d’identifier l’agent ayant conduit l’entretien, quand bien même il porte la mention « Entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine » et le cachet " préfecture des Hauts-de-Seine * n°261 ", dont le préfet des Hauts-de-Seine n’établit ni même n’allègue qu’il serait attribué nominativement à un agent qualifié à mener de tels entretiens. En outre, en se bornant à produire la décision du 7 octobre 2024 portant habilitation des agents chargés de mener les entretiens prévus à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, le préfet des Hauts-de-Seine ne justifie aucunement de l’habilitation de l’agent ayant mené l’entretien de M. C, dont le nom, la signature ou les initiales ne figurent pas sur le résumé versé à l’instance. Dans ces conditions, il n’est pas établi que l’entretien du 14 novembre 2024 a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. C aux autorités espagnoles, responsables de sa demande d’asile, doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation du requérant dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
9. M. C ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le présent jugement, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visées ci-dessus. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 12 décembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lujien une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Cannelle Lujien et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Fléjou
La greffière,
signé
M. BLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2418170
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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