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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2025, n° 2500232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500232 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C E et M. F A représentés par Me Harmli, demandent au juge des référés d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, confiée à un collège d’experts spécialisés en obstétrique et en pédiatrie, relative aux conditions de la prise en charge de Mme E et celle de son nouveau- né B D A au sein du centre hospitalier Alpes Léman à compter du 20 mars 2022.
Ils soutiennent que :
— Mme E s’est présentée au centre hospitalier Alpes Léman le 20 mars 2022 et a été accouchée par césarienne, elle a quitté l’hôpital le 24 mars ;
— un abcès utérin a conduit à une laparotomie le 30 mars 2022 ;
— Mme E continue de souffrir et doit poursuivre un traitement anticoagulant et la prise d’antalgiques puissants ;
— elle souhaite que l’expert se prononce sur l’existence d’une infection nosocomiale ;
— par ailleurs son fils B D subit de nombreuses séquelles neurologiques dont ils souhaiteraient trouver l’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, le centre hospitalier Alpes Léman représenté par Me Chiffert demande au juge des référés :
1°) de lui donner acte qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sans admettre une quelconque responsabilité ;
2°) de désigner un collège d’experts spécialisés en gynécologie obstétrique et neuropédiatrie et de compléter la mission selon ses dires.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), représenté par Me Welsch ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction que Mme E a été admise au centre hospitalier Alpes Léman pour son accouchement qui a dû être opéré par césarienne en urgence. Mme E a présenté ensuite de son accouchement, d’importantes douleurs abdominales accompagnées de céphalées. Elle a subi une laparotomie exploratrice et abcès utérin. Elle a ensuite souffert d’intenses douleurs avec des pertes vaginales noires qui ont conduit à un examen TDM abdo-pelvien qui a révélé un épanchement pleural bi-asal. Depuis, Mme E continue de souffrir et doit poursuivre un traitement anticoagulant et la prise d’antalgiques puissants. En outre, son fils B D subit de nombreuses séquelles neurologiques dont ils souhaiteraient trouver l’origine.
4. La demande d’expertise présentée par Mme E, relative aux conditions de sa prise en charge au sein du centre hospitalier Alpes Léman, présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. L’expert est tenu, entre autres, d’informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d’en faire état dans son rapport. S’il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité.
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d’intentions.
7. En application des dispositions de l’article R. 621-2 du code de justice administrative, il appartiendra à l’expert désigné, s’il le juge utile, de demander au président du tribunal l’autorisation de s’adjoindre un sapiteur.
8. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative,
les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les
supportera.
ORDONNE :
Article 1er : Les docteurs Gautier Chêne, domicilié 16 avenue de Grande-Bretagne à Lyon et Jean-Marc Labaune domicilié 12 avenue Maréchal de Saxe à Lyon, sont désignés comme experts avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme E et de B D A et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle et son fils lors de sa prise en charge à l’hôpital pour son accouchement ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme E et son fils, ainsi qu’à leur examen clinique ;
2°) préciser l’état actuel de B D A et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
3°) donner leur avis sur la prise en charge de Mme E et de B D A au centre hospitalier Alpes Léman, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de Mme E et de B D A et aux symptômes qu’ils présentaient, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes pratiqués ;
4°) indiquer si, à leur avis, Mme E a été victime d’une infection qui a présenté ou non le caractère d’une infection nosocomiale et, dans cette hypothèse, en préciser l’origine, la nature, les conditions de sa survenue et dans lesquelles elle a été contractée puis prise en charge, en indiquant la part qui lui est imputable dans son état actuel ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de Mme E et de B D A ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à B D une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard des requérants ;
7°) donner leur avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme E et B D A, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier Alpes Léman, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de Mme E et B D A si elle peut déjà être fixée, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice extrapatrimonial dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de Mme E et devJosé D A est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel Mme E et B D A devront être réexaminés en fonction de l’évolution prévisible de leur état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement de B D, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence professionnelle, scolaire ou de formation du dommage ; et dire notamment s’il existe une impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports ou loisirs ;
12°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
13°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de Mme E et B D A ou à toute autre cause, de ceux imputables à accouchement du 20 mars 2022 ;
14°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
15°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de Mme E, de B D A, du centre hospitalier Alpes Léman, de l’ONIAM et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : Les experts déposeront son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai de neuf mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : Les experts notifieront leur rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. F A, au centre hospitalier Alpes Léman, à l’ONIAM, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et aux experts.
Fait à Grenoble, le 29 avril 2025.
Le président,
J-P Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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