Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2419703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2419703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et le délai de départ volontaire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2003, déclare être entré irrégulièrement en France le 20 juin 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 22 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), notifiée le 25 juillet 2024. Par un arrêté du 7 novembre 2024, le préfet du Maine-et-Loire a mis fin au droit de M. A… de se maintenir sur le territoire national, retiré à l’intéressé son attestation de demande d’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays dont il possède la nationalité. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…). ». L’article L. 532-1 de ce code prévoit que le recours devant la Cour nationale du droit d’asile doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Aux termes de l’article R. 531-17 du même code : « La décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) est réputée notifiée à l’intéressé à la date de sa première consultation. Cette date est consignée dans un accusé de réception adressé au directeur général de l’office ainsi qu’à l’autorité administrative par ce même procédé. A défaut de consultation de la décision par l’intéressé, la décision est réputée avoir été notifiée à l’issue d’un délai de quinze jours à compter de sa mise à disposition. / (…) ».
Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Devant la Cour nationale du droit d’asile, le bénéfice de l’aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au second alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ces délais sont notifiés avec la décision de l’office (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision de l’OFPRA du 22 juillet 2024 rejetant la demande d’asile de M. A… lui a été notifiée le 25 juillet 2024 et que M. A… a présenté le 30 juillet 2024 une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile, en vue d’introduire un recours contre la décision de l’OFPRA du 22 juillet 2024. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’aide juridictionnelle a été déposée par le conseil du requérant par voie de télécopie au numéro de la Cour nationale du droit d’asile le 30 juillet 2025. Par suite, cette demande d’aide juridictionnelle, introduite dans le délai de quinze jours qui suit la notification de la décision de l’OFPRA, était de nature à suspendre le délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Le requérant soutient que le préfet ne pouvait en conséquence édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire, dès lors qu’à la date du 7 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile n’avait pas encore notifié la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Si le préfet de Maine-et-Loire fait valoir que le 3 octobre 2024, la procédure d’aide juridictionnelle a pris fin, au motif que la demande d’aide ne serait pas parvenue au bureau d’aide juridictionnelle dans les conditions fixées par les articles 1 à 135 du décret du 28 décembre 2020, il n’en justifie pas en dépit de la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens le 2 décembre 2025. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que le rejet par l’OFPRA de la demande d’asile de M. A… n’était pas devenu définitif le 7 novembre 2024 et que le requérant bénéficiait du droit de se maintenir en France à cette date. M. A… est par suite fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
Le présent jugement implique d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de la situation administrative du requérant, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet du Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Smati la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Smati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M. Barès
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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