Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2500062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2500062 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 janvier 2025 et le 16 mai 2025, M. A D, représenté par Me Dufraisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de quinze jours suivants la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux a été signé par une autorité ne justifiant pas d’une délégation de signature régulière ;
— le préfet a entaché son arrêté d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il a méconnu l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le préfet de la Gironde a méconnu les articles L. 233-22, L. 200-4 et L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caste,
— et les observations de Me Dufraisse, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 22 novembre 1976 à Sidi Djilali (Algérie), déclare être entré régulièrement en France le 25 novembre 2019 en possession d’un titre de séjour italien résident longue durée UE. Le 3 septembre 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié ». Le préfet de la Gironde a rejeté sa demande par une décision du 16 décembre 2020. Le 10 juin 2022, M. D a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 22 août 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers, bénéficiait, par arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs et librement accessible sur le site internet de la préfecture, d’une délégation lui permettant de signer l’ensemble des décisions que comporte l’arrêté contesté au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 du même accord : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ".
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. D, qui produit une demande d’autorisation de travail, ne remplit pas les conditions prévues par l’article 7 de l’accord franco-algérien, faute de disposer d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, quand bien même il serait exempté de la présentation d’un visa de long séjour dès lors qu’il circule sous couvert d’un titre de séjour longue durée UE. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté.
5. D’autre part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
7. Le préfet de la Gironde, qui a estimé que M. D ne justifiait d’aucune ancienneté de travail, ni de diplômes, ni de l’expérience nécessaire pour exercer l’activité de pizzaiolo et qui a pris en compte sa situation personnelle et familiale, notamment la présence de sa compagne Mme E et de l’une de ses sœurs en France, n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant. Par ailleurs, la circonstance que M. D justifie de l’obtention d’un diplôme italien de pizzaiolo délivré après une formation courte de cinq jours en Italie, et alors qu’il ne justifie pas d’expérience professionnelle dans ce domaine ni en France ni en Italie, ne permet pas d’estimer que sa situation présente un motif exceptionnel justifiant une régularisation par le travail. En outre, sa situation personnelle n’est caractérisée par aucun motif humanitaire alors que l’ancienneté et la stabilité de la vie commune ne sont pas établies. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission exceptionnelle au séjour du requérant.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les () membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l’article L. 233-1. ».
9. Le requérant, qui verse à l’instance une déclaration de concubinage avec Mme E, ressortissante italienne, n’établit pas être conjoint d’un ressortissant européen au sens de l’article L. 233-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement.
10. Enfin, M. D, qui a fondé sa demande de titre de séjour sur les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi que sur les dispositions de l’article L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 426-11 et L. 200-4 de ce code. Les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés comme étant inopérants.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 août 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Frézet, conseiller.
La rapporteure,
F. CASTELa présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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