Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 23 févr. 2023, n° 2206998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206998 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de son dossier, de lui délivrer un titre de séjour, et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un titre de séjour doit lui être délivré en application des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pfauwadel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née en 1991, soutient être entrée en France le 23 septembre 2021. A la suite d’un contrôle par les services de la police aux frontière, elle a fait l’objet le 23 Octobre 2021 d’une première obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée d’un an. Elle a présenté le 30 décembre 2021 une demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne sur le fondement des dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 23 septembre 2022, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
2. Mme A soutient que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait refuser de lui délivrer la carte de séjour sollicitée dès lors qu’elle est la fille de Mme F B, ressortissante chinoise mariée avec M. D, ressortissant italien, que celle-ci détient une carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union Européenne » et qu’elle-même est à charge de sa mère et de son mari.
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () « . Aux termes de l’article L. 233-2 du même code : » Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d’un citoyen de l’Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () « . Aux termes de l’article L. 233-5 du même code : » Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d’adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 ou L. 200-5 âgés de plus de dix-huit ans ou, lorsqu’ils souhaitent exercer une activité professionnelle, d’au moins seize ans, doivent être munis d’un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union européenne qu’il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention « Carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union » et donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle « . Aux termes de l’article L. 200-4 du même code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () ".
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de la Haute-Savoie a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A au motif qu’elle ne pouvait se prévaloir des dispositions précitées dès lors que sa mère et son beau-père ne résident pas en France et qu’ils ne lui apportent pas de soutien matériel ou financier.
5. La requérante produit au dossier, outre les documents destinés à justifier de sa filiation et de mariage de sa mère, la carte de séjour « membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne » délivrée à Mme B le 11 mars 2016 dont la validité a expiré le 10 mars 2021, un contrat de bail commercial signé le 1er août 2019 par lequel Mme B devient locataire, pour un loyer annuel de 150 euros, d’un sous-sol de 40 m² à usage commercial situé 70 route de Genève à Gaillard (Haute-Savoie), un avis de taxe d’habitation à laquelle M. et Mme D ont été assujettis au titre de l’année 2017 dans les rôles de la commune de Saint-Louis (Haut-Rhin), un avis d’imposition à l’impôt sur le revenu pour l’année 2021 établi au nom de M. et Mme D domiciliés à Saint-Louis et ne mentionnant aucun revenu imposable. Ces pièces ne suffisent pas à établir que M. D satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que Mme A peut être regardée comme étant à la charge de M. ou Mme D. Dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n’a pas fait une application erronée des dispositions précitées en refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité.
6. Aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Mme A est arrivée en France moins d’un an avant l’édiction de l’arrêté attaqué, elle a déjà fait l’objet d’une première mesure d’éloignement alors qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans dans son pays d’origine où elle a nécessairement conservé des attaches. La requérante ne donnant aucun élément de précision sur les liens qu’elle avait maintenus avec sa mère qui s’est mariée en Italie en 2006, la présence de cette dernière en France, à la supposer établie, ne suffit pas à considérer que l’arrêté aurait porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Elle n’est dès lors pas fondée à invoquer une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A aux fins d’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2022 doivent être rejetées. Il en est de même de ses conclusions aux fins d’injonction, le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, et de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Bailleul
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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