Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 26 sept. 2025, n° 2407078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2407078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Cocquerez, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Cocquerez, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant pakistanais né le 17 octobre 1987 à Neelum (Pakistan), est entré en France le 2 octobre 2015, muni de son passeport revêtu d’un visa de type « D » portant la mention « étudiant », valable du 4 septembre 2015 au 4 septembre 2016. Il a par la suite été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 15 octobre 2016 au 14 octobre 2019, renouvelée jusqu’au 14 décembre 2023. Le 13 octobre 2023, M. B… a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant ». Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit en deuxième année de master mention « Parcours Transversal Société, Information, Communication » au titre de l’année universitaire 2015-2016 au sein de l’université de Lille. Il s’est par la suite inscrit en doctorat mention « Sciences de l’Information » au titre des années universitaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 au sein de l’université de Lille. Ayant soutenu sa thèse le 17 décembre 2021, il a ainsi validé son doctorat. M. B… s’est par la suite inscrit en deuxième année de licence mention « Anglais » au titre de l’année universitaire 2021-2022 au sein de l’université de Lille et a été déclaré « défaillant » au titre des deux semestres. Il a redoublé cette formation au titre de l’année universitaire 2022-2023 et a de nouveau été déclaré « défaillant » au titre des deux semestres. Il s’est réinscrit au titre de l’année 2023-2024 en deuxième année de licence mention « Anglais » au sein de l’université de Lille, le préfet précisant, sans être contesté sur ce point, que cet enseignement est effectué en distanciel. Si le requérant fait valoir que les difficultés éprouvées dans l’accomplissement de son cursus post-doctoral s’expliquent par des problèmes de santé dentaire et ophtalmologique, qu’il établit par la production d’attestations médicales et d’ordonnances, ces éléments ne peuvent suffire à expliquer qu’il ait été défaillant pendant deux années. En outre, le requérant n’établit pas qu’il ne pourrait pas suivre la formation à laquelle il s’est inscrit dans son pays d’origine, compte tenu de ses modalités. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement de rejet n’implique aucune mesure d’exécution et par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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