Annulation 11 janvier 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 11 janv. 2023, n° 2216029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 novembre 2022 et 13 décembre 2022 M. E B D, représenté par Me Pierre, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités suédoises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’enregistrement de sa demande d’asile en " procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et un formulaire lui permettant d’introduire sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
M. D soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 23 juin 2013 ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il est intervenu en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ;
Le préfet de la Seine-Saint-Denis a communiqué des pièces enregistrées le 9 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice,
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Pierre, représentant M. D, assisté de M. B, interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. D est un ressortissant sri lankais qui s’est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 9 août 2022 afin de demander l’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions de la requête :
3. Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ».
4. M. D a été reçu en entretien individuel, le 25 août 2022, à la préfecture de Seine-Saint-Denis. Si les agents de cette préfecture recevant les étrangers au sein du guichet des demandeurs d’asile mis en place doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article, le compte-rendu de l’entretien du 25 août 2022 produit en défense, ne comporte que la mention « agent », n’est revêtu d’aucun tampon de la préfecture, et ne porte ni la signature de la personne ayant mené l’entretien, ni aucune mention sur l’identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture. Le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucune explication sur cette absence de tout élément d’identification de l’agent ayant mené l’entretien. Dans ces conditions, et alors au surplus que les observations relatives à la situation personnelle de M. D sont particulièrement sommaires, l’entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l’intéressé d’une garantie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions en injonction :
6. Le présent jugement implique seulement qu’il soit de nouveau statué sur la situation de M. D. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. M. D ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice du conseil du requérant, la somme de 800 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 7 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant transfert de M. D vers l’Espagne est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. D dans un délai de quinze à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera au conseil de M. D la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. E B D, à Me Pierre et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
C. ALa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Administration ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Effacement ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Département ·
- Travaux publics ·
- Dommage ·
- Mission ·
- Expertise ·
- État ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Route ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Etats membres ·
- Sécurité publique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Bretagne ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Action ·
- Acte ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Département ·
- Ville ·
- Statuer ·
- Décision implicite
- Enfant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Autorité parentale ·
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Légalité ·
- Regroupement familial ·
- Refus ·
- Sénégal ·
- L'etat ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statuer ·
- Privation de liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Prolongation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Convention internationale ·
- Titre ·
- Délégation de signature ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.