Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 20 mars 2026, n° 2600176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le numéro 2600176, par une requête et des pièces, enregistrées les 16 janvier et 24 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à la fixation d’un nouveau délai de départ volontaire supérieur à trente jours et, dans tous les cas, dans le délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir de le munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’ensemble des décisions :
les décisions ont été prises par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
Sur la légalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
compte tenu de sa situation familiale en France, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen, dès lors qu’il a effectué sa demande de titre de séjour dans l’année de ses 18 ans et dès lors qu’il a suivi une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ;
Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle ne vise, ni ne tient compte de ces dispositions ;
Sur la légalité de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
la décision est insuffisamment motivée ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ;
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 12 février 2026 et communiqué.
II. Sous le numéro 2600719, par une requête, enregistrée le 24 février 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Bourg, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 24 février 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de lui communiquer l’entier dossier sur la base duquel l’arrêté du 24 février 2026 a été pris ;
d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de de mettre fin sans délai à la mesure de surveillance le concernant ;
Il soutient que :
la décision portant assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision a été prise par une autorité incompétente, faute pour l’administration d’établir la délégation de signature consentie à l’auteur de l’acte en litige ;
Un mémoire en production de pièces présenté par la préfète du Puy-de-Dôme a été enregistré le 17 mars 2026 et communiqué.
M. B… C… A… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 14 janvier 2026 dans le dossier n°2600176.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée;
le code de justice administrative ;
Le président par intérim du tribunal a désigné M. Brun, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière :
- le rapport de M. Brun,
- les observations de Me Demars, substituant Me Bourg, représentant M. A…, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que la décision portant refus de séjour est entachée d’un défaut d’examen en méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme a omis d’examiner ses qualifications professionnelles et ne mentionnait pas son contrat à durée déterminée effectué en novembre 2025.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… C… A…, né le 27 novembre 2002 et de nationalité guinéenne, déclare être entré en France le 1er janvier 2019. D’une part, par un arrêté du 22 décembre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. D’autre part, par un arrêté du 24 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Dans la présente instance, M. A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 1er octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 1er octobre 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, M. A… soutient que la décision est entachée d’un défaut d’examen, dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation professionnelle au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment un contrat à durée déterminée conclu en novembre 2025. Toutefois, la décision attaquée mentionne que M. A… est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle mention maçonnerie obtenu en juin 2022, qu’il a travaillé en contrat d’intérimaire et en contrat à durée déterminée, notamment du 10 octobre 2022 au 31 décembre 2022, du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023 et du 1er août 2023 au 17 novembre 2023. Ainsi, alors que l’autorité administrative n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation professionnelle du requérant, la circonstance que la décision ne mentionne pas le contrat conclu du 8 au 19 novembre 2025, qui, au surplus, n’est pas un contrat à durée déterminée mais de mission temporaire, n’est pas de nature à caractériser le fait que le préfet du Puy-de-Dôme n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En deuxième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… fait valoir qu’il est le père d’un enfant, né le 4 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante ivoirienne, résidant régulièrement sur le territoire français et avec qui il reconnait n’avoir jamais vécu. Il se prévaut de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en versant régulièrement une contribution sur son livret d’épargne de trente euros, en justifiant de dépenses courantes et en l’accueillant presque tous les week-ends. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne verse une contribution financière de trente euros que depuis le mois de novembre 2024. De plus, en se bornant à alléguer s’occuper de l’enfant presque tous les week-ends et contribuer à ses dépenses courantes, sans produire aucun élément à l’instance permettant de l’établir, M. A… ne peut être regarder comme contribuant à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Dès lors, la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas porté atteinte à l’intérêt supérieur du fils de M. A…, n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A…, de nationalité guinéenne, né le 27 novembre 2002, fait valoir qu’il a un enfant sur le territoire français comme énoncé au point 8, qu’il réside en France et exerce la profession d’intérimaire avec des revenus suffisants, qu’il a suivi plusieurs années de scolarité pour obtenir un diplôme de maçon en 2022, qui est un métier en tension, qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il a fait l’objet d’un accompagnement par l’aide sociale à l’enfance et d’un contrat jeune majeur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France le 1er janvier 2019 seulement à l’âge de 16 ans révolus. Il est célibataire et il résulte de ce qui a été énoncé au point 8 que M. A… n’établit pas contribuer effectivement à l’éducation et à l’entretien de son enfant. Alors que sa sœur, son frère et son oncle réside toujours dans son pays d’origine, l’intéressé n’établit pas avoir tissé en France des liens anciens, intenses et stables. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de l’intéressé en France, l’arrêté attaqué du 22 décembre 2025 n’a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. »
Pour justifier sa décision de refuser un titre de séjour à M. A… sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Puy-de-Dôme a précisé que ce dernier n’a déposé sa demande de titre de séjour qu’à l’âge de 19 ans et deux mois, soit après la date de dépôt autorisée. M. A… soutient avoir déposé des demandes de titre de séjour par l’intermédiaire de l’Aide sociale à l’enfance le 1er octobre 2020, soit avant ses dix-huit ans, et le 11 septembre 2021 par l’intermédiaire de l’Anef. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces courriers intitulés demande de titre de séjour, se bornent à décrire la situation de M. A… à l’instar d’un rapport éducatif et concluent à soutenir la demande de titre de séjour de M. A…. Il ne ressort pas de la rédaction de ces rapports, auxquels n’est pas associé M. A… et qui ne contiennent pas sa signature, qu’un titre de séjour serait demandé, alors qu’aucun fondement n’est d’ailleurs précisé dans les documents. En revanche, il ressort des pièces du dossier que le requérant a bien déposé une demande de titre de séjour dûment rempli en date du 13 janvier 2022 qui se fonde sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, à la date de la décision attaquée, M. A… ne suivait plus une « formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle ». Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour du requérant, la préfète du Puy-de-Dôme n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant, qui reprend ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
Il ressort de l’arrêté attaqué qu’il énonce bien les considérations de droit et de fait sur lesquelles se fondent les diverses décisions qu’il contient, lesquelles peuvent faire l’objet d’une motivation commune. Ainsi, l’arrêté vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise la situation administrative, professionnelle et familiale de l’intéressé depuis son arrivée en France. Il précise que le requérant ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieure à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de son défaut de motivation ne peut donc être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Compte tenu de ce qui précède, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.
En deuxième lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaitre le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
Par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire de l’arrêté contesté, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme assignant à résidence M. A… pendant une durée de quarante-cinq jours doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :: La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. BRUN
La greffière,
M. BATISSE
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2600176-2600719
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