Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 20 févr. 2026, n° 2600771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2600771 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Allix, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation pour une durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant assignation à résidence, ou, à titre subsidiaire, de réduire le nombre de présentations hebdomadaires au commissariat à deux fois par semaine ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 février 2026 à 13h30 en présence de M. Michel, greffier d’audience :
le rapport de Mme C…,
les observations de Me Allix, représentant M. A…, qui reprend, les conclusions et moyens de la requête sur l’interdiction de retour sur le territoire français. S’agissant de l’assignation à résidence, il n’y a pas de perspective raisonnable d’éloignement à destination de l’Algérie. Les obligations de présentation, à hauteur de trois fois par semaine, sont disproportionnées, dès lors qu’il justifie d’un domicile fixe et stable et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1987, déclare être entré sur le territoire français le 11 février 2024 sous couvert d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par un arrêté du 24 janvier 2025, M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du 28 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a pris une décision prolongeant l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2502758 du 1er juillet 2025, le tribunal administratif a annulé l’arrêté du 28 mai 2025. Le 3 février 2026, M. A… a été contrôlé par les services de police et a été placé en retenue administrative aux fins de vérification de son droit de séjourner et de circuler sur le territoire français. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français. Par un second arrêté du même jour, il a assigné M. A… à résidence. M. A… demande l’annulation des arrêtés du 3 février 2026.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant prolongation d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Selon l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…). ».
M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis 2024, qu’il a rejoint sa sœur, laquelle réside dans la ville du Havre, qu’il a réalisé des missions intérimaires à compter du mois de septembre 2025, qu’il est investi auprès de la Croix Rouge française et qu’il donne régulièrement son sang. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans le 24 janvier 2025. Cet arrêté est devenu définitif à la suite du rejet du recours de M. A… tendant à l’annulation de cet arrêté par un jugement n° 2502905 du tribunal du 9 décembre 2025. Il est constant que M. A… s’est maintenu sur le territoire français sans exécuter l’obligation de quitter le territoire français sans délai qui lui a été notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, M. A… est entré récemment en France. Il déclare être célibataire, sans enfant et n’avoir que sa sœur en France. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de tout lien privé ou familial dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le suivi médical dont il bénéfice ne pourrait pas être assuré dans son pays d’origine. Ainsi qu’il est dit, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre. Dans ces circonstances, la prolongation d’interdiction de retour en litige pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 du préfet de la Seine-Maritime portant prolongation pour une durée d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté du 31 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, Mme E… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, a reçu délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de celle-ci et dans le cadre des attributions du bureau, les décisions portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…). ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’un arrêté du 24 janvier 2025 devenu définitif portant obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour pour une durée de deux ans, pris il y a moins de trois ans. S’il invoque la situation géopolitique entre la France et l’Algérie, il ne ressort pas des pièces du dossier que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable, alors qu’il est titulaire d’un passeport en cours de validité et que seule l’organisation matérielle de son départ doit être prévue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en assignant M. A… à résidence, le préfet de la Seine-Maritime aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances de l’espèce, alors qu’ainsi qu’il est dit au point précédent, l’éloignement de M. A…, qui n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre, demeure une perspective raisonnable.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation mise à la charge de M. A… de se présenter trois fois par semaine dans les locaux de la police aux frontières du Havre, commune dans laquelle il dispose d’un domicile stable et alors qu’il ne fait état d’aucune contrainte particulière, serait disproportionnée et entachée d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 février 2026 portant assignation à résidence ou à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il met à sa charge des obligations de présentation aux services de police trois fois par semaine doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, la somme que le conseil de M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Allix et au préfet de la Seine- Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente,
signé
C. C…
Le greffier,
signé
J.-L. Michel
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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