Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 15 mai 2025, n° 2309247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309247 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 8 juin 2021 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, M. D A C, représenté par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, la commission du titre de séjour ayant été saisie de manière irrégulière ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 1er décembre 1991, est entré sur le territoire français le 12 mars 2015. Par un arrêté du 29 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un jugement du 8 juin 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 29 mai 2021 et a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation. Dans le cadre de ce réexamen, l’intéressé a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résident en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ». Aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. () ». Enfin, en application des articles 78 et suivants du code civil, cette autorité parentale ne peut être retirée même partiellement que par une décision explicite du tribunal judiciaire.
3. Il résulte des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le respect de la condition qu’elles posent, tenant à l’exercice même partiel de l’autorité parentale, n’est pas subordonné à la vérification de l’effectivité de l’exercice de cette autorité. Lorsque le demandeur d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien est titulaire de l’autorité parentale à l’égard d’un enfant de nationalité française, la délivrance d’un certificat de résidence n’est pas soumise à la condition supplémentaire que le demandeur subvienne effectivement aux besoins de l’enfant.
4. Pour refuser de délivrer à M. A C un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est notamment fondé sur le motif tiré de ce qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française né le 18 décembre 2020 de sa relation avec une Française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et en particulier de l’acte de naissance de son enfant, que le requérant l’a reconnu le 21 décembre 2020. A ce titre, il est titulaire de l’autorité parentale. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis relève, dans son arrêté, que le requérant est défavorablement connu des services de police, il ne produit ni observations en défense ni pièce justificative permettant de l’établir et n’en tire, en outre, aucune conséquence quant à la menace que ferait peser l’intéressé sur l’ordre public. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. A C contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, M. A C est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, a méconnu les stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de parent d’enfant français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation de l’arrêté en date du 31 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. A C un certificat de résidence « mention vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A C ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros, à verser Me Bernard, avocate de M. A C, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. A C un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à Me Bernard, avocate de M. A C, une somme de 1 100 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Bernard.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— Mme Tahiri, première conseillère.
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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