Annulation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 oct. 2025, n° 2410278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410278 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CPR IMMOBILIER |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 6 juin 2025, la société CPR IMMOBILIER, représentée par Me Chavalon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 7 octobre 2024 ensemble le titre de recettes n°60004-2024-519 dit « A… 519 », en date du 6 juin 2024, qui lui a été notifié par la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane, d’un montant de 180 000 euros ;
2°) de la décharger du paiement de la somme de 180 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune Bruay Artois Lys Romane la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 janvier et 19 juin 2025, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
2. Par un titre n°60004-2024-519, émis le 6 juin 2024, rappelé à l’avis des sommes à payer adressé au requérant, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane a mis à la charge de la société CPR IMMOBILIER la somme de 180 000 euros. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane a annulé ce titre de recette. Il n’y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par la société CPR IMMOBILIER.
Sur les frais d’instance :
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane la somme de 1 500 euros à verser à la société CPR IMMOBILIER au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge de la société CPR IMMOBILIER.
Article 2 : La communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane versera la somme de 1 500 euros à la société CPR IMMOBILIER en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CPR IMMOBILIER et à la communauté d’agglomération de Béthune Artois Lys Romane.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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