Annulation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 10 déc. 2025, n° 2505168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 avril et 2 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Chartier, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé la délivrance du titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours en lui remettant un récépissé avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de son auteur ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est dépourvu d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît l’article 6 4° de l’accord franco-algérien et l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 6 5° de l’accord franco-algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Ridings ;
et les observations de Me Galgiardini, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 15 mars 1993, ressortissant algérien a sollicité le 9 octobre 2023 la délivrance d’un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 28 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a fixé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et a procédé à son inscription au système d’information Schengen (SIS).
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Par ailleurs, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention "vie privée et familiale est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; (…) ».
3. Les stipulations précitées ne privent pas l’autorité administrative compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
4. Pour opposer à M. B… un refus à sa demande de titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé était défavorablement connu des forces de l’ordre pour avoir été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de C… du 21 avril 2022 à une peine de cinq mois d’emprisonnement assortie d’un sursis, pour des faits de violences volontaires sur la mère de son enfant, ayant notamment entraîné une incapacité temporaire de travail n’excédant pas huit jours. Toutefois, il est constant que M. B… est père d’une enfant française née le 12 juillet 2022 de son union avec une ressortissante française. Il ressort également des pièces du dossier que par un jugement en assistance éducative du 24 juin 2024, la juge des enfants près le tribunal pour enfants de C… a, après examen de ses capacités parentales et conditions de vie, confié la garde de l’enfant au requérant en raison des graves défaillances de la mère dont il est séparé. En outre, il ressort des mêmes pièces, notamment, un courrier de la juge pour enfants du 8 février 2025, que M. B… bénéfice d’une mesure d’accompagnement éducatif. A cet égard, les agents en charge de cet accompagnement précisent qu’il fait preuve d’un investissement remarquable. Dans ces conditions, en dépit des faits précités qui sont isolés et eu égard aux liens évoqués du requérant avec son enfant à l’égard duquel il exerce seul l’autorité parentale, la présence de M. B… sur le territoire français ne peut être regardée, à la date de l’arrêté attaqué, comme constituant une menace pour l’ordre public d’une gravité telle qu’elle justifierait les décisions contestées. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a fait une inexacte appréciation des stipulations de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l’annulation par le présent jugement de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. B… le titre de séjour portant la mention vie privée et familiale. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à cette délivrance dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique également nécessairement que, par application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… soit, dans cette attente, muni d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Chartier, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Chartier de la somme de 1 500 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, ainsi que, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Frédérique Chartier une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Chartier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
Brémond
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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