Désistement 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 nov. 2025, n° 2401312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 février 2024, M. A… B… conteste auprès du tribunal une décision de transfert de la maison d’arrêt de Douai vers le centre pénitentiaire de Maubeuge.
Par une lettre en date du 22 juillet 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception, M. B… a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à M. B… le 22 juillet 2025 par courrier en recommandé avec accusé de réception. La demande expédiée à l’adresse indiquée par M. B… est toutefois revenue au tribunal avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée ». Cette notification a été adressée à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lille qui a indiqué que l’intéressé avait été libéré et a fait communiqué au tribunal l’adresse de ce dernier qui était en sa possession dans le dossier. Toutefois, cette notification, revenue au tribunal le 29 juillet 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » n’a pu aboutir, le requérant n’ayant pas fait connaître son éventuel changement d’adresse. M. B… est réputé avoir eu connaissance de cette demande de régularisation à la date précitée. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 28 novembre 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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