Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 22 janv. 2026, n° 2218758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 septembre 2022 et 12 février 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2022 en tant que la présidente de l’université Paris Cité a refusé d’alimenter son compte épargne-temps à hauteur de 25 jours au titre de l’année universitaire 2020-2021 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris Cité de procéder au réexamen de sa demande d’alimentation de son compte épargne-temps à hauteur de 25 jours.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 3 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 dès lors qu’il pouvait, en application de ces dispositions, alimenter son compte épargne-temps à hauteur de 25 jours ;
- la circulaire n° 2019-144 du 24 septembre 2019 sur laquelle se fonde la décision attaquée est illégale dès lors qu’elle institue un plafond de jours susceptibles d’alimenter le compte épargne-temps qui n’a pas été prévu par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 janvier 2023 et 4 avril 2024, l’université Paris Cité conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
- les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et la magistrature ;
- l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les services déconcentrés et établissements relevant du ministère de l’éducation nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Maréchal,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- les observations de M. B…,
- et les observations de M. C…, représentant l’université Paris Cité.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ingénieur d’études de recherche et de formation affecté à l’université Paris Cité, a sollicité, le 2 novembre 2021, l’ouverture de son compte épargne-temps et son alimentation à hauteur de 25 jours. Par une décision du 23 mars 2022, la présidente de l’université n’a alimenté ce compte qu’à hauteur de 20 jours. Le 13 juin 2022, l’intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté le 27 juin 2022. M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 mars 2022 en tant que la présidente de l’université a refusé d’alimenter son compte épargne-temps à hauteur de 25 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 (…) ».
3. En vertu de l’article 2 de l’arrêté du 15 janvier 2002 portant application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, les ingénieurs d’études de recherche et de formation affectés au sein d’une université bénéficient en principe de neuf semaines de congés annuels, soit 45 jours. Par ailleurs, il ressort du « régime de travail général » établi par l’université Paris Cité que les ingénieurs d’études de recherche et de formation affectés au sein de cette université bénéficient de 50 jours de congés formellement qualifiés d’« annuels », composés des 45 jours prévus par l’arrêté du 15 janvier 2002, de « 2 jours de fractionnement » et de « 3 jours de congés supplémentaires ».
4. Enfin, d’une part, par une circulaire n° 2019-144 du 24 septembre 2019, les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ont précisé que : « la situation selon laquelle l’aménagement du temps de travail mis en place dans une structure génère pour un agent un régime de congés plus favorable que les 45 jours prévus réglementaires, et qu’il n’en aurait pas bénéficié en totalité, est sans incidence sur le mode de calcul du nombre de jours qu’il est en droit d’épargner. Pour les besoins de l’alimentation du CET, les 45 jours constituent un plafond pour le calcul des jours éligibles au dépôt. Un agent ne peut donc alimenter son CET au-delà de 25 jours par an ». D’autre part, par une note du 13 octobre 2021, la présidente de l’université Paris Cité a relevé que le « solde résulte de la différence entre, d’une part, les 45 jours de congés légaux et, d’autre part, le nombre de jours de congés annuellement effectivement pris sur le contingent de jours de l’année universitaire 2020-2021. Les 5 jours de différence avec les 50 jours accordés par l’université et les 45 jours de congés légaux sont à utiliser en jours de congés reportés ».
En ce qui concerne le bien-fondé de la demande de M. B… :
5. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les « 2 jours de fractionnement » et les « 3 jours de congés supplémentaires » institués au sein de l’université Paris Cité seraient des jours de réduction du temps de travail ou des congés annuels, qui seuls peuvent alimenter le compte épargne-temps en application des dispositions citées au point 2. Par suite, c’est sans méconnaître ces dispositions que la présidente de l’université Paris Cité a considéré que M. B…, disposant de 45 jours pouvant utilement alimenter son compte épargne temps et ayant pris 25 jours de congés, pouvait alimenter son compte à hauteur de 20 jours.
6. En second lieu, en excluant de l’alimentation du compte épargne-temps les jours tels que les jours de fractionnement et les jours de congés supplémentaires accordés par les établissements et en réservant l’alimentation de ce compte aux jours qui sont strictement des congés annuels et des jours de réduction du temps de travail, les ministres de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur ainsi que la présidente de l’université, par la circulaire du 24 septembre 2019 et par la note du 13 octobre 2021, n’ont pas fixé de règles supplémentaires à celles prévues par les dispositions citées au point 2. Le moyen tiré de ce que la présidente de l’université se serait fondée sur des circulaires illégales doit dès lors être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par l’université, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’université Paris Cité.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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