Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 mars 2026, n° 2600910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… C… et Mme A… C…, parents du jeune D… C…, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 11 mars 2026 par laquelle le proviseur adjoint du lycée Frédéric Chopin de Nancy a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de trois jours, du 17 au 19 mars 2026.
Ils soutiennent que :
- leur demande présente un caractère d’urgence, dès lors que la sanction contestée produit des effets immédiats qui portent un préjudice grave à leur fils, notamment en affectant la continuité scolaire et son parcours éducatif ; cette exclusion va compromettre la compréhension de certaines matières, le suivi des évaluations, ainsi que les interactions avec les enseignants ; cette mesure entraîne un stress et une anxiété qui l’empêchent de se concentrer, une baisse de motivation, une perte de repères scolaires, voire un décrochage et un isolement ; il n’a pas été tenu compte des circonstances atténuantes ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la sanction attaquée, dès lors que :
. la sanction repose sur des faits inexacts ;
. elle est disproportionnée ;
. l’établissement n’a manifestement pas pris en considération la parole de l’intéressé, comme les témoignages d’autres élèves, en estimant notamment que la parole d’un surveillant prévalait sur celle d’un enfant, alors que la surveillante n’était pas assermentée ;
. l’article L. 111-1 du code de l’éducation a été méconnu ;
. les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant garantissant à tout enfant le droit à la protection contre toute forme de mise à l’écart ou de discrimination ont été méconnues.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête de M. et Mme C…, enregistrée le 16 mars 2026 sous le no 2600912, tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
L’élève D… C…, scolarisé en classe de seconde au lycée Frédéric Chopin de Nancy, a fait l’objet d’une sanction d’exclusion temporaire de trois jours, du 17 au 19 mars 2026, prononcée par décision du 11 mars 2026 du proviseur adjoint de cet établissement. Par la présente requête, ses parents, qui doivent être regardés comme agissant en leur nom propre et en qualité de représentant légal de leur fils mineur, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette sanction.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Pour démontrer l’urgence, les requérants soutiennent que la sanction contestée produit des effets immédiats qui portent un préjudice grave à leur fils, notamment en affectant la continuité scolaire et son parcours éducatif. Ils ajoutent que cette exclusion va compromettre la compréhension de certaines matières, le suivi des évaluations, ainsi que les interactions avec les enseignants. Ils précisent en outre que cette mesure entraîne un stress et une anxiété qui l’empêchent de se concentrer, une baisse de motivation, une perte de repères scolaires, voire un décrochage et un isolement. Ils indiquent enfin qu’il n’a pas été tenu compte des circonstances atténuantes.
Toutefois, la suspension prononcée ne porte que sur une durée de trois jours. Les requérants n’apportent aucun élément de nature à démontrer qu’au regard de la situation spécifique de leur enfant, des jours concernés par cette mesure de suspension, ou d’autres circonstances, cette sanction entraînerait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de cet élève. Dès lors, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas, en l’espèce, être considérée comme remplie.
Il suit de là que la requête de M. et Mme C… doit être rejetée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de l’acte en litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et Mme A… C….
Fait à Nancy, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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