Rejet 4 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2401458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401458 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet et 25 novembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 25 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 31 janvier 2024 par lesquelles la présidente du département du Doubs a respectivement réduit son allocation de revenu de solidarité active (RSA) à hauteur de 50%, du 1er au 30 novembre 2023, a suspendu ses droits au RSA pendant deux mois, à compter du 1er décembre 2023 et l’a radié de la liste des bénéficiaires du RSA à compter de 1er février 2024, ensemble la décision du 21 mai 2024 rejetant son recours préalable obligatoire contre ces trois décisions ;
2°) d’enjoindre au département du Doubs de la rétablir dans ses droits au RSA à compter du 1er novembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge du département du Doubs la somme de 1 500 euros à verser à son conseil contre renoncement au bénéficie de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- les décisions attaquées ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure en l’absence du respect du principe du contradictoire ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que le RSA constitue sa seule source de revenus ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors que l’application de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles à sa situation n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2025, la présidente du département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 24 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Par courrier du 9 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions aux fins d’annulation des décisions des 25 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 31 janvier 2024 dès lors que la décision du 21 mai 2024, prise sur le recours préalable obligatoire formé en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, s’est substituée aux décisions précitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions des 25 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 31 janvier 2024, la présidente du département du Doubs a informé Mme B… respectivement, de la réduction de 50% de ses droits au RSA pour une durée d’un mois à compter du 1er novembre 2023, de la suspension de cette allocation pour une durée de deux mois à compter du 1er décembre 2023 et, enfin, de sa radiation de la liste des bénéficiaires du RSA à compter du 1er février 2024. Le recours préalable obligatoire formé par la requérante contre les trois décisions précitées a été rejeté par la même autorité le 21 mai 2024. Mme B… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur le cadre juridique applicable :
En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
Sur les conclusions visant les décisions des 25 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 31 janvier 2024 :
Compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, les conclusions de la requête dirigées contre les décisions des 25 octobre 2023, 13 décembre 2023 et 31 janvier 2024 sont irrecevables et ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions visant la décision du 21 mai 2024 :
En premier lieu et compte tenu de l’office du juge énoncée au point 3, les moyens tirés de l’absence de délégation de signature et de ce que le département du Doubs n’aurait pas respecté la procédure contradictoire, qui tiennent aux vices propres de ladite décision, sont inopérants et doivent être écartés.
En deuxième lieu, si Mme B… soutient que le RSA constitue sa seule source de revenu et que la réduction et la suspension de cette allocation la place dans une situation de précarité, un tel moyen qui ne tend pas à remettre en cause la légalité de la décision attaquée est inopérant et ne peut être qu’écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-29 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l’article L. 262-28 : / (…) 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d’insertion sociale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code, dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 262-38 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le président du conseil départemental procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une période, définie par décret, sans versement du revenu de solidarité active et de la prime d’activité mentionnée à l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale. (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi est, en contrepartie du droit à l’allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d’emploi ou d’insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion, dans le cadre d’un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l’établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s’engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu.
Il résulte de l’instruction que Mme B…, allocataire du RSA depuis le 1er juin 2013, est sans emploi. A la suite de deux rendez-vous, les 2 et 18 août 2023, avec un référent du centre communal d’action social de Pontarlier, il lui a été proposé de conclure avec le département un contrat d’engagement réciproque qui prévoyait notamment de suivre une formation d’apprentissage de langue française en vue de favoriser son insertion sociale et professionnelle. Ainsi, au vu de sa situation, la requérante relevait bien des dispositions de l’article L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles. Cependant, la requérante a, sans motif légitime, refusé de signer le contrat d’engagement réciproque qui lui était proposé. Dans ces conditions, la présidente du département du Doubs pouvait suspendre partiellement puis totalement le RSA de Mme B… et, face à la persistance de l’intéressée de signer le contrat précité, la radier de la liste des bénéficiaires du RSA. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction et au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Sauvegarde ·
- Convention européenne ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- L'etat ·
- Langue ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Fermeture administrative ·
- Sociétés ·
- Conseil ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Rejet ·
- Défense ·
- Pouvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger
- Habilitation ·
- Aérodrome ·
- Police ·
- Sûretés ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Aviation civile ·
- Incompatible ·
- Commissaire de justice
- Traitement ·
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Médecin ·
- Santé ·
- Hôpitaux ·
- Volonté ·
- Disproportionné ·
- Enfant ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Commission
- Propriété ·
- Voie publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Route ·
- Limites ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Légalité externe
- Polynésie française ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Sanction ·
- Psychiatrie ·
- Cellule ·
- Agent public ·
- Non titulaire ·
- Licenciement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Plan ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux
- Université ·
- Alimentation ·
- Congé annuel ·
- Enseignement supérieur ·
- Compte ·
- Décret ·
- Circulaire ·
- Temps de travail ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.