Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2503336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, le préfet de la Savoie demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc a délivré à la SCI Kahurangi un permis de construire deux chalets d’habitation.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions applicables en zone 1.08 du PPRN ; il méconnaît l’article D3 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 avril 2025 et le 10 avril 2025, la commune de la commune de Bonneval-sur-Arc, représentée par Me Philippe, conclut au rejet du déféré et à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, la SCI Kahurangi, représentée par Me Olivier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le déféré est irrecevable faute de notification du déféré en vertu de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; il est irrecevable pour tardiveté, le préfet ne prouvant pas la date de réception de l’arrêté par ses services ;
— aucun des moyens n’est susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 10 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de MM. Facchini et Arnaud, pour le préfet de la Savoie ;
— celles de Me Philippe, pour la commune de Bonneval-sur-Arc ;
— et celles de Me Olivier, pour la SCI Kahurangi.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 août 2024 par lequel le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc a délivré à la SCI Kahurangi un permis de construire deux chalets d’habitation. Le préfet de la Savoie en sollicite la suspension sur le fondement de L. 554-2 du code de justice administrative.
Sur les fins de non-recevoir :
2. D’une part, si la date de dépôt des lettres recommandées, notifiant au maire et au pétitionnaires le recours en annulation du préfet, n’est pas lisible sur les preuves de dépôt fournies, celles-ci ont été communiquées au tribunal le 9 avril 2025, soit dans les 15 jours suivant l’enregistrement de la requête en annulation le 27 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette fin de non-recevoir doit être écartée.
3. D’autre part, il apparaît que l’arrêté a été adressé au service du contrôle de légalité de la préfecture le 12 novembre 2024 selon la mention de réception portée sur cet arrêté. Les défendeurs ne rapportant pas de preuve contraire, cette mention fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le préfet a adressé un recours gracieux réceptionné par la commune le 9 janvier 2025 qui a fait l’objet d’une notification au titre de l’article R.600-1 du code de justice administrative au pétitionnaire. Le maire a rejeté le recours gracieux par courrier réceptionné le 4 février 2025 en préfecture. Le déféré tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ayant été enregistré le 27 mars 2025, la requête en annulation n’est pas tardive et le présente déféré suspension recevable. La fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur la demande de suspension d’exécution :
4. Aux termes de l’article L.554-1 du code de justice administrative « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3. – Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois ".
5. D’une part, en vertu des prescriptions applicables au bâti futur dans la zone 1.08 du plan de plan de prévention des risques naturels prévisibles, les façades latérales peuvent comprendre des ouvrants et chaque ouverture doit être équipée de barreaux métalliques sur les 3 premiers mètres des façades. Ces dispositions impliquent nécessairement qu’aucune porte ne peut être projetée dans les 3 premiers mètres de façades, puisque les ouvertures doivent être munies de barreaux, le terme ouvrant ne faisant ici référence qu’à la partie mobile des ouvertures. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est donc propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. D’autre part, l’article D3 du plan local d’urbanisme, applicable au projet, prévoit pour les nouvelles constructions que les espaces de stationnements soient intégrés aux constructions sauf impossibilités techniques démontrées. L’article L. 151-33 du code de l’urbanisme dispose en son alinéa 2 que : « Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du premier alinéa, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions ». La référence à l’exception d’impossibilité technique de l’article D3 n’a ni pour objet ni pour effet de dispenser les pétitionnaires des obligations découlant de l’article L. 151-33 du code de l’urbanisme. Ainsi, à supposer même que l’impossibilité technique de réaliser les trois places de stationnement dans le bâti existant soit démontrée, le pétitionnaire ne pouvait de son chef créer des places de stationnement sur le tènement, sans les intégrer au bâti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D 3 du plan local d’urbanisme est également propre à créer un doute sérieux sur l’arrêté en litige.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le maire de la commune de Bonneval-sur-Arc a délivré à la SCI Kahurangi un permis de construire deux chalets d’habitation
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la commune de Bonneval-sur-Arc et la SCI Kahurangi et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de l’arrêté du 11 août 2024 est suspendue.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Savoie, à la commune de Bonneval-sur-Arc et à la SCI Kahurangi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le juge des référés,
J. A
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503336
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