Tribunal administratif de Grenoble, 5 mai 2025, n° 2503336
TA Grenoble
Rejet 5 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Méconnaissance des prescriptions applicables en zone 1.08 du PPRN

    La cour a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions applicables est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Méconnaissance de l'article D3 du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que ce moyen est également propre à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'Etat n'est pas partie perdante dans la présente instance.

  • Rejeté
    Demande de remboursement des frais d'instance

    La cour a rejeté cette demande pour les mêmes raisons que celles avancées par la commune.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, le préfet de la Savoie demande la suspension de l'arrêté du 11 août 2024, qui a accordé un permis de construire à la SCI Kahurangi pour deux chalets, en raison de prétendues violations des règles d'urbanisme. Les questions juridiques posées concernent la légalité de l'arrêté au regard des prescriptions du plan de prévention des risques naturels et du plan local d'urbanisme. Le tribunal, après avoir écarté les fins de non-recevoir soulevées par la commune et la SCI, conclut qu'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté, notamment en ce qui concerne les exigences de construction et de stationnement. En conséquence, il ordonne la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Les demandes de frais des parties sont rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5 mai 2025, n° 2503336
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503336
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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