Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 8 avr. 2026, n° 2301205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2301205 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2023, et des mémoires reçus les
7 novembre 2023 et 6 octobre 2024, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’être déchargé des cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la procédure de taxation d’office est irrégulière eu égard aux vices entachant la demande d’éclaircissements du 15 avril 2019 ;
elle est irrégulière eu égard aux vices affectant la proposition de rectification du
30 septembre 2019 ;
elle est irrégulière en l’absence de réponse à ses observations du 24 octobre 2019.
Par des mémoires en défense enregistré le 26 juillet 2023 et 2 octobre 2024, le directeur de la direction départementale des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gayrard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A… B… et sa compagne, Mme D… C…, ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle initié par une lettre type 3929 du
9 novembre 2018, reçu le 13 novembre suivant, révélant des revenus non déclarés. Par lettre type 2172 du 15 avril 2019, ils ont été invités à justifier de l’origine et de la nature de ces revenus puis mis en demeure le 28 juin 2019 de compléter leur réponse. Une proposition de rectification établie le 30 septembre 2019 leur a été notifiée le 2 octobre suivant portant notamment sur des revenus de capitaux mobiliers provenant des sociétés Aya Services et AEC méditerranée et 2A conseils dont M. B… est associé, ainsi que des crédits bancaires d’origine indéterminée portant les revenus déclarés par le foyer fiscal de 46 490 et
31 381 euros, au titre de 2016 et 2017, à des revenus imposables de 107 348 et 77 883 euros respectivement. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu de 32 921 et
20 503 euros ont été mis en recouvrement le 30 juin 2020. La dernière réclamation de
M. B… du 27 juin 2022 a été rejetée par la direction départementale des finances publiques de l’Hérault selon décision du 27 décembre 2022. Par sa requête, M. B… demande au tribunal à être déchargé de l’intégralité des rappels de cotisations d’impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et pénalités mises à sa charge au titre des années 2016 et 2017.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales : « L’administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l’établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle, également les documents déposés en vue d’obtenir des déductions, restitutions ou remboursements, ou d’acquitter tout ou partie d’une imposition au moyen d’une créance sur l’Etat. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (…) ». Aux termes de l’article 10 A du même livre : « L’administration peut examiner l’ensemble des relevés de compte du contribuable sur les années au titre desquelles les obligations déclaratives prévues au deuxième alinéa de l’article 1649 A, au premier alinéa de l’article 1649 AA ou à l’article 1649 bis C du code général des impôts n’ont pas été respectées, sans que cet examen constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle. Ces relevés de compte sont transmis à l’administration par des tiers, spontanément ou à sa demande (…) ». Aux termes de l’article L. 12 du même livre : « Dans les conditions prévues au présent livre, l’administration des impôts peut procéder à l’examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l’impôt sur le revenu, qu’elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu’elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l’occasion de cet examen, l’administration peut contrôler la cohérence entre, d’une part les revenus déclarés et, d’autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal (…) ». Aux termes de l’article L. 16 du même livre : « En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements (…) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 € (…) ». Enfin aux termes de l’article
L. 57 du même livre : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l’administration avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. / (…) Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ».
En premier lieu, la demande d’éclaircissement ou de justifications concernant les revenus de M. B… ou de Mme C… du 15 avril 2019 vise les textes applicables rappelés au point précédent, indique que les intéressés ont déclaré des revenus d’un montant de 46 490 et 31 381 euros, respectivement au titre des années 2016 et 2017, constate que les crédits bancaires ou sur compte associé font apparaitre des sommes de 139 286 et
199 171 euros, précise qu’il en découle des différences de 92 796 et 167 790 euros et conclut qu’il apparait donc que les comptes bancaires et assimilés ont été crédités de sommes dont le total excès le double des revenus déclarés. C’est par une motivation suffisante et une exacte application de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales que le service a donc demandé aux intéressés de fournir des éclaircissements et justifications quant à la discordance importante entre les revenus déclarés et les crédits bancaires et assimilés détenus au titre des années 2016 et 2017.
En deuxième lieu, la confusion quant aux renvois 4) « cession immobilière » et
5) « revenus fonciers » constatés dans la demande d’éclaircissement ou de justifications du
15 avril 2019 relève d’une simple erreur matérielle n’ayant aucune incidence sur la régularité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre alors que les intéressés n’ont déclaré aucune cession immobilière en 2016 ou 2017. De même, l’absence de précision quant au caractère brut ou net du montant des loyers perçus est sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition alors que la lettre renvoie expressément au montant tel qu’indiqué dans la déclaration des revenus fonciers des intéressés qui, au demeurant, ne contestent nullement le montant retenu.
En troisième lieu, en indiquant le sigle de la banque et le numéro de compte, l’agent vérificateur a suffisamment identifié les comptes bancaires cités dans la lettre précitée du
15 avril 2019. Si le requérant soutient que cette lettre ne l’a pas informé des éléments recueillis auprès de tiers par le service dans l’exercice de son droit de communication en application de l’article 10 A du livre des procédures fiscales, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être rejeté dès lors que cette lettre mentionne bien que des crédits bancaires ont été pris en compte au titre de chèques obtenus par droit de communication du 25 janvier 2019 auprès des établissement bancaires concernés.
En quatrième lieu, la circonstance que les sociétés Aya services et AEC Méditerranée, dont M. B… est associé, ont fait l’objet d’une vérification de comptabilité en même temps que l’examen de sa situation fiscale personnelle et qu’ainsi le service a pu connaitre à ce titre de l’origine de certains crédits bancaires, est sans incidence sur le droit de l’administration d’adresser au contribuable une demande d’éclaircissement et de justification.
En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que la proposition de rectification issue de la vérification de comptabilité de la société Aya services était contestée au moment de la réception de sa propre proposition de rectification dès lors qu’en vertu du principe d’indépendance des procédures d’imposition, un contribuable ne peut utilement se prévaloir des irrégularités qui auraient entaché une autre procédure de rectification que la sienne pour soutenir que la procédure suivie à son encontre serait elle aussi irrégulière.
En dernier lieu, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’administration était tenue de répondre à ses observations issues de sa lettre du 24 octobre 2019 en méconnaissance de l’article L. 57 A du livre des procédures fiscales dès lors que cette lettre n’a pour objet que d’obtenir une prorogation de trente jours pour répondre à la proposition de rectification du
30 septembre 2019 et de solliciter la communication des éléments obtenus par l’exercice du droit de communication et se borne à indiquer que « les conséquences financières [de la proposition de rectification] ne peuvent être acceptées » sans le moindre argumentaire.
Il découle de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
JP. Gayrard
L’assesseure la plus ancienne,
B. Pater
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre des finances, de l’économie et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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