Rejet 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 17 févr. 2025, n° 2500815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2025, la commune de Denain, représentée par l’AARPI Oppidum avocats, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner sans délai l’expulsion de la famille A et de tous les occupants irréguliers de la parcelle cadastrée BH n° 1408 à Denain et l’évacuation de tous leurs biens et déchets, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et de l’autoriser à requérir le concours de la force publique en cas de maintien sur les lieux.
Elle soutient que :
— le juge administratif est compétent dès lors que la parcelle est affectée à un service public et relève du domaine public de la commune ;
— la mesure d’expulsion ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse quant à la qualité d’occupants sans droit ni titre du domaine public ;
— la mesure d’expulsion présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le nombre de véhicules stationnés dans le city stade empêche les usagers d’y pratiquer une activité sportive, que le branchement électrique illégal crée un risque tant pour la sécurité des occupants que pour le voisinage, le branchement en eau sur la borne incendie est préjudiciable à l’efficacité des secours en cas d’intervention des pompiers, les conditions d’hygiène et de salubrité ne sont pas réunies.
La requête et l’avis d’audience ont été notifiés, le 8 février 2025, par voie administrative aux occupants de la parcelle en cause, qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 février 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— Me Karimzadeh représentant la commune de Denain.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, dont l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
2. Il résulte de l’instruction que la parcelle cadastrée section BH n° 1 408, appartenant au domaine public de la commune de Denain et située rue Henri Barbusse, qui supporte un équipement sportif à l’usage du public, est occupée illégalement par onze caravanes appartenant à une famille de gens du voyage au moins depuis le 12 janvier 2025. Il ressort par ailleurs du procès-verbal dressé par la police municipale le 12 janvier 2025 que les occupants de la parcelle ont déplacé des parpaings de béton empêchant l’entrée aux véhicules, procédé à des raccordements sauvages sur le réseau électrique et sur une borne d’incendie, jettent leurs déchets sur le sol à proximité et utilisent pour sanitaires un emplacement situé sur la pelouse jouxtant le stade.
3. Cette occupation illégale fait obstacle à l’affectation normale de la parcelle en cause, et génère un danger pour ses occupants et les tiers en raison notamment des branchements électriques non sécurisés. La demande de la commune de Denain est donc urgente, présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
4. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section BH n° 1 408, située rue Henri Barbusse à Denain, de quitter les lieux sans délai, en évacuant tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte solidaire de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance. A défaut de libération des lieux dans un délai de sept jours à compter de cette même date, la commune pourra faire procéder à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à l’ensemble des occupants de la parcelle cadastrée section BH n° 1 408, située rue Henri Barbusse à Denain, de quitter les lieux sans délai, en évacuant tous objets mobiliers leur appartenant ou étant sous leur garde, sous astreinte solidaire de 150 euros par jour de retard à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut de libération des lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, la commune de Denain pourra faire procéder à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Denain et aux occupants sans droit ni titre de la parcelle cadastrée BH n° 1408 à Denain.
Fait à Lille, le 17 février 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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