Rejet 2 mars 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 2 mars 2023, n° 1902217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 1902217 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mai 2019 et 28 août 2019, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de la somme de 135,51 euros mise à sa charge par le titre de recette émis le 3 juillet 2018 par la métropole Nice Côte d’Azur.
Le requérant soutient que :
— la constatation de l’infraction résulte d’une main courante et non d’un procès-verbal, en méconnaissance des dispositions de l’article 536 du code de procédure pénale ;
— la main courante présente des irrégularités entachant sa validité ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— il ne peut être tenu pour responsable de ce dépôt sauvage d’ordures ménagères : un tiers pourrait être responsable de ce dépôt à son insu ;
— les dépôts ont été réalisés sur une voie privée et non publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, la métropole Nice Côte d’Azur, prise en la personne de son président en exercice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La métropole Nice Côte d’Azur fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dépourvue de moyens à l’appui des conclusions aux fins d’annulation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code pénale ;
— le code de la santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2023 :
— le rapport de Mme D, ;
— et les conclusions de Mme Sorin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A doit être regardé au tribunal de le décharger de la somme de 135,51 euros mise à la charge de son épouse, Mme B A, par le titre de recette émis le 3 juillet 2018 par la métropole Nice Côte d’Azur, correspondant aux frais d’enlèvement d’un dépôt sauvage de déchets constaté le 11 juin 2018.
2. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ». Selon l’article L. 2224-13 dudit code, dans sa rédaction applicable : « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages ». Aux termes de l’article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l’application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d’Etat () fixent les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme, notamment en matière : () – de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l’homme ; () – d’évacuation, de traitement, d’élimination et d’utilisation des eaux usées et des déchets () « . Aux termes de l’article L. 1311-2 du même code : » Les décrets mentionnés à l’article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l’Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d’édicter des dispositions particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune « . Et aux termes de l’article 7.2 de l’arrêté municipal du maire de Saint-Laurent-du-Var en date du 28 mai 2018 : » Tous dépôts extérieurs aux récipients réglementaires seront systématiquement laissés sur place par le service de collecte. Ils devront être retirés immédiatement de la voie publique par les intéressés. En cas de non-exécution, l’infraction sera constatée par un agent municipal assermenté et le dépôt fera l’objet d’un enlèvement aux frais des intéressés ".
3. En premier lieu, aux termes de l’article 537 du code de procédure pénale : « Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi a attribué le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire. La preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ».
4. Contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas des dispositions de l’article 537 du code de procédure pénale que les contraventions ne peuvent être établies que par procès-verbaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette correspondant au remboursement des frais d’enlèvement d’office des déchets ne pouvait se fonder sur les constats établis par une main courante doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, notamment de la main courante n° 2018006904 du 11 juin 2018, établie par un agent de la police municipale de Saint-Laurent-du-Var, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que des cartons et des végétaux ont été déposés au 1222 Corniche d’Agrimont à Saint-Laurent-du-Var. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte des mentions de cette main courante, qui comprend le nom de son rédacteur, et des photographies qui y sont annexées qu’un des cartons comporte le nom de Mme B A à l’adresse 1222 corniche d’Agrimont, Provencal d’Agrimont (villa 27) à Saint-Laurent-du-Var. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme étant la propriétaire des déchets en cause. La circonstance que la main courante comporterait la mention « non validée » et qu’elle ne mentionnerait ni la nature de l’infraction ni le fondement textuel de l’infraction est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la matérialité des faits devant être regardée comme établie. Si M. A soutient que les déchets autre que ledit carton n’appartenaient pas à Mme A et qu’un tiers pourrait être responsable de ce dépôt à son insu, il n’apporte aucun élément susceptible de venir au soutien de ces allégations. En tout état de cause, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés à Mme A, qui demeure, en sa qualité de propriétaire des déchets, la responsable du dépôt.
6. En troisième et dernier lieu, la circonstance que les dépôts sauvages illicites se situaient sur une portion de voie privée, à la supposer établie, est sans incidence dès lors qu’il ressort des photographies versées au dossier que ces déchets se trouvaient à proximité des contenants prévus à cet effet et situés en limite de la voie publique en vue de leur ramassage par les services d’enlèvement des ordures ménagères.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la métropole Nice Côte d’Azur, que M. A n’est pas fondé à demander la décharge de la somme rendue exigible par le titre exécutoire attaqué du 3 juillet 2018.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A et à la métropole Nice Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.
La rapporteure,
B. D
Le président,
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Sénégal ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Démission ·
- Emploi ·
- Centre hospitalier ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Aide au retour ·
- Pacte ·
- Décret
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation ·
- Cliniques ·
- Annulation ·
- Cancer ·
- Activité ·
- Santé publique ·
- Schéma, régional ·
- Chirurgie ·
- Recours hiérarchique ·
- Agence régionale
- Aide sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Capital ·
- Participation ·
- Handicapé ·
- Bénéficiaire ·
- Montant ·
- Établissement ·
- Adulte
- Allocations familiales ·
- Exécution du jugement ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Auto-entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Tiers détenteur ·
- Titre exécutoire ·
- Etablissement public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contestation ·
- Département ·
- Juridiction administrative ·
- Recette
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure disciplinaire ·
- Sérieux ·
- Sanction ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Erreur ·
- Département ·
- Route ·
- Usage de stupéfiants ·
- Suspension
- Polluant ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Biodiversité ·
- Service ·
- Location ·
- Statuer ·
- Paiement
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Allocation d'éducation ·
- Handicapé ·
- Personnes ·
- Enfant ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Action sociale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.