Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2507570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 24 mars 2021, N° 1907153 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Fardeau, demande au tribunal :
1°) de la décharger de l’obligation qui lui a été notifiée par un titre exécutoire émis le 20 mai 2025 par le département de l’Isère, de rembourser la somme de 8 101,26 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2014 ;
2°) d’annuler les saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 6 et 12 juin 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 111-2 et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la prescription biennale est acquise ;
— le conseil général de l’Isère et la caisse d’allocations familiales n’ont pas de qualité à agir.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2025, le président du département de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le jugement du tribunal administratif de Grenoble n°1907153 du 24 mars 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ".
Sur les conclusions relatives au titre exécutoire et au rappel du titre de recettes :
2. En premier lieu, à supposer que Mme A conteste la régularité du titre exécutoire émis le 23 octobre 2018 par le département de l’Isère, le tribunal administratif de Grenoble a, par un jugement n°1907153 du 24 mars 2021, déjà rejeté ses conclusions en ce sens.
3. En deuxième lieu, si Mme A soutient ne jamais avoir été notifiée de l’indu de la part de la caisse d’allocations familiales, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de l’indu, au plus tard, à la date d’enregistrement de sa précédente requête, le 29 octobre 2019. Par suite, les conclusions à fin de décharge du titre exécutoire émis le 23 octobre 2018 sont tardives.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A présente des moyens et conclusions dirigés contre un rappel d’un titre de recettes émis le 23 octobre 2018. Elle soutient que ce rappel ne comporte pas les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis, ainsi que les voies et délais de recours. Toutefois, le courriel de rappel d’un avis de sommes à payer est un acte purement confirmatif ne faisant pas grief, et ne peut par conséquent, faire l’objet d’un recours.
5. Par suite, ses conclusions à fin de décharges ne peuvent être que rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la contestation des saisies administratives à tiers détenteur :
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finance rectificative pour 2017, " [] / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / [] / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. [] ".
8. Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant de la loi du 28 décembre 2017, " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / [] / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : [] / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. ".
9. Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l’exécution.
10. Mme A demande l’annulation de saisies administratives à tiers détenteur notifiées les 6 et 12 juin 2025. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des conclusions dirigées contre ces saisies. Par suite, les conclusions de Mme A contestant les saisies administratives à tiers détenteur se rapportent à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507570
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