Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4 juin 2026, n° 2607662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2607662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au juge des référés de désigner un expert chargé, d’une part, d’examiner un bâtiment situé 5 rue de la Favorite à Lyon 5ème, afin d’évaluer l’état du bâtiment, les risques encourus par les habitants et de préciser les mesures de sécurité éventuellement nécessaires.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation, tel qu’il a été modifié par l’ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 et par le décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020, dans ses dispositions applicables au 1er janvier 2021 ;
- et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation : « La police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations est exercée dans les conditions fixées par le présent chapitre et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L. 511-2 de ce code : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : 1° Les risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-4 dudit code : « L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : 1° Le maire dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 511-2, sous réserve s’agissant du 3° de la compétence du représentant de l’Etat en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement prévue à l’article L. 512-20 du code de l’environnement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-8 du même code : « (…) Les autres situations mentionnées à l’article L. 511-2 sont constatées par un rapport des services municipaux ou intercommunaux compétents, ou de l’expert désigné en application de l’article L. 511-9 ». Aux termes de l’article L. 511-9 de ce code : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il examine un bâtiment situé 5 rue de la Favorite à Lyon 5ème, qu’il se prononce sur les risques encourus par les habitants et précise les mesures de sécurité éventuellement nécessaires. Toutefois, dans les circonstances évoquées par Mme A…, il n’appartient qu’à l’autorité compétente, dans le cadre de l’exercice de ses pouvoirs de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations, de solliciter du tribunal la désignation d’un expert à cette fin. Il s’ensuit que la requête de Mme A… est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Lyon, le 4 juin 2026.
La présidente du tribunal,
C. MARILLER
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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