Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2500126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2500126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Abitbol, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dès le prononcé de la décision une autorisation provisoire au séjour le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction au profit de son conseil, Me Abitbol.
Il soutient que :
— cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet du Nord, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteil a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 15 février 1990 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France à une date non déterminée. Il a été interpellé par les services de police à Lille dépourvu de tout document l’autorisant à résider sur le territoire français. Par un arrêté du 9 décembre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile traitent exclusivement de la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, et alors que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un tel titre, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par l’arrêté litigieux est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, né le 15 février 1990 en Guinée a tout d’abord déclaré aux services de police, lors de son interpellation le 9 décembre 2024, être entré en France peu de temps auparavant depuis l’Espagne où il affirmait résider de manière continue depuis 2014 dans le but de visiter de la famille en France. Toutefois, à l’occasion du présent litige, le requérant déclare désormais résider de façon continue en France depuis sept ans, tout en produisant des documents qui ne démontrent sa présence effective que depuis le mois de septembre 2020. En tout état de cause, s’il fait valoir qu’il a disposé sur le territoire national depuis 2020 d’un premier contrat de livreur avec la société LDC Transport Express, puis d’un contrat de travail à durée indéterminée comme livreur avec la SARL Shilo depuis le 1er août 2023, il est constant, d’une part, qu’il n’a jamais tenté de régulariser sa situation de séjour en France, que ce soit au titre du travail ou au titre de sa vie privée et familiale et, d’autre part, que ses contrats de travail successifs n’ont pas fait l’objet d’une autorisation de travail régulière. M. B A, qui est hébergé depuis le 1er août 2024 chez sa sœur, titulaire d’une carte de résident de dix ans, ne fait par ailleurs état d’aucun autre lien privé et familial sur le territoire national. S’il déclare être père d’un enfant résidant chez sa mère, il est constant que cet enfant ne réside pas en France mais en Espagne. En tout état de cause, il ne justifie pas participer effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant et le titre espagnol de résident de famille communautaire dont il bénéficiait est expiré depuis le 26 mai 2021. Il ne soutient ni même n’allègue qu’il serait isolé dans son pays d’origine et ne démontre pas qu’il ne pourrait s’y réinsérer socialement et professionnellement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté contesté sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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