Annulation 25 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 nov. 2025, n° 2505941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 7, 8 et 17 avril, le 23 juillet et le 5 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
elle remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour par application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme la décision attaquée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteuse publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante marocaine, née le 11 août 2005, est entrée en France le 31 mars 2019 munie d’un visa C. Elle a sollicité le 24 septembre 2024 son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord » et aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 au soutien d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Les stipulations de cet accord n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Il ressort des pièces du dossier, que Mme C… est entrée régulièrement en France le 31 mars 2019, en tant que mineure, et qu’elle y a été scolarisée de 2019 à 2024, ce qui n’est pas contesté. Elle est hébergée chez sa mère qui réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 février 2025 au 5 février 2027, de même que son frère en possession d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 11 septembre 2025, dont il n’est pas contesté qu’il en aurait demandé le renouvellement. Elle a obtenu en France son brevet des collèges le 7 juillet 2021 avec la mention très bien, puis son baccalauréat le 17 juillet 2024. Mme C…, inscrite en bachelor universitaire de technologie (BUT) informatique au sein de l’institut universitaire de technologie de Créteil-Vitry a validé les deux semestres de son année 2024 pour lesquels elle produit son relevé de notes, et a été admise à s’inscrire en 2ème année de BUT informatique pour l’année 2025-2026. Elle produit en outre de très nombreuses attestations faisant part de son intégration dans la société française. Dans ces conditions, eu égard à sa présence continue en France depuis 2019, à sa situation personnelle et familiale, et bien qu’elle soit célibataire et sans enfant, le préfet du Val-d’Oise en refusant, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de régularisation, de délivrer à Mme C… un titre de séjour, a commis une erreur manifeste d’appréciation au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision de refus de délivrance du titre de séjour de Mme C… du 19 mars 2025 doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et celle fixant le pays de son renvoi.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme C… de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 mars 2025 est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à Mme C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Illégalité ·
- Préjudice ·
- Produit ·
- Emballage ·
- Savon ·
- Justice administrative ·
- Mise en conformite ·
- Causalité ·
- Cosmétique
- Ressortissant étranger ·
- Justice administrative ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Écran ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Délivrance du titre ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Magistrature ·
- Droit des étrangers ·
- Associations ·
- Syndicat ·
- Ordre des avocats ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Rejet
- Infirmier ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Procédure de conciliation ·
- Instance ·
- Conclusion ·
- Partie
- Pêche maritime ·
- Pénalité ·
- Infraction ·
- Sanction ·
- Règlement d'exécution ·
- Navire de pêche ·
- Région ·
- Licence de pêche ·
- Justice administrative ·
- Monaco
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Département ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Compétence du tribunal ·
- Titre
- Logement ·
- Recours administratif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contravention ·
- Voirie ·
- Port ·
- Pollution ·
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Règlement ·
- Procès-verbal ·
- Déchet
- Énergie ·
- Producteur ·
- Électricité ·
- Contrats ·
- Centrale ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Prix de marché ·
- Sociétés ·
- Mesures d'exécution
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Hospitalisation ·
- Prothése ·
- Santé ·
- Établissement ·
- Préjudice ·
- Débours ·
- Responsable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.