Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 mai 2026, n° 2603107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Abdouloussen, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a assigné à résidence pendant une période de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision révèle un défaut d’examen réel et complet de sa situation ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait ;
- la décision méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Balestié, avocate, substituant Me Abdouloussen, avocate de M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1o L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; 2o L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; (…) ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B…, ressortissant algérien né le 28 novembre 1999, entrait dans ces dispositions précitées. Ainsi, et en l’absence de toute défense du préfet de l’Aude, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 9 décembre 2025 est entaché d’une erreur de droit. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet de l’Aude a assigné M. B… à résidence pendant une période de quarante-cinq jours, doit être annulé.
Sur les frais liés au litige :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 décembre 2025 du préfet de l’Aude est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
Le greffier,
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 mai 2026.
Le greffier,
D. Martinier
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