Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 5 juin 2025, n° 2304610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 23 novembre 2023, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre la décision du 29 juin 2023 mettant à sa charge une amende administrative de 1 368 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 11 392,73 euros et d’un indu de revenu de solidarité active de 6 848,27 euros.
M. A soutient que :
— il est de bonne foi et les indus de revenu de solidarité active ne sont pas fondés ;
— sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le département soutient à titre principal que la requête est irrecevable dès lors que le recours exercé contre l’amende administratif est lui-même tardif et n’a pu proroger le délai de recours contentieux et, à titre subsidiaire, que les fausses déclarations de M. A justifient tant le prononcé d’une amende que le rejet de sa demande de remise gracieuse.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport.
A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé contre la décision du 29 juin 2023 mettant à sa charge une amende administrative de 1 368 euros et a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active de 11 392,73 euros et d’un indu de revenu de solidarité active de 6 848,27 euros.
2. Aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative () » Aux termes de l’article L. 262-46 du même code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Il résulte de l’instruction et il n’est pas sérieusement contesté, que M. A n’a pas procédé au signalement de son changement de situation matrimoniale auprès des services de la caisse d’allocations familiales après son mariage célébré en 2018 et il ne ressort d’aucune pièce que son épouse résiderait à l’étranger et serait dépourvue de toute ressource. Il n’est pas non plus sérieusement contesté que M. A a résidé principalement à l’étranger depuis le 1er janvier 2019 et n’avait pas en France, au cours des années 2019 à 2021, une résidence stable et effective, ainsi que le tribunal l’a estimé dans le jugement n° 2200627 du 9 février 2023, devenu définitif. M. A, qui a dissimulé la réalité de sa situation, a donc commis, de manière répétée, des fausses déclarations qui tout à la fois, d’une part, permettaient au département de lui infliger une amende administrative et, d’autre part, s’opposaient à ce que la remise gracieuse des indus de revenu de solidarité active mis à sa charge lui soit accordée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir, que M. A n’est donc pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours contre une amende administrative et sa demande de remise gracieuse d’indus de revenu de solidarité active.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. JEANMOUGINLa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2304610
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