Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 oct. 2025, n° 2507423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2507423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 juillet 2025 et 30 août 2025, M. et Mme A… B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire de Fiennes a accordé le permis de construire n° PC 062 334 25 00001 pour l’édification de blocs modulaires, sur un terrain situé 189 rue du Bout du Monde, sur le territoire communal.
Par un courrier du 1er août 2025, le tribunal a invité M. et Mme B… à régulariser leur requête par la production, dans un délai de quinze jours, d’un acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien, conformément aux dispositions de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant (…) ».
A l’appui de leur requête dirigée contre l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le maire de Fiennes a accordé le permis de construire n° PC 062 334 25 00001, qui relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, M. et Mme B… n’ont produit aucune des pièces prévues par ce même article. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 1er août 2025, dont ils ont accusé réception le lendemain, M. et Mme B… n’ont produit aucun élément de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de leur bien au sens de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme. Par suite, en l’absence de régularisation sur ce point, la requête de M. et Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… B….
Fait à Lille, le 28 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
AM. Leguin
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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