Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 5e ch., 2 avr. 2025, n° 2408100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408100 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, M. B A, représenté par Me Guérin, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation est insuffisante dès lors qu’elle se borne à mentionner qu’il est célibataire sans enfant, sans rechercher si le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet, qui n’a pas tenu compte de sa situation personnelle, a méconnu l’étendue de sa compétence en se considérant en situation de compétence liée ;
— en prononçant une mesure d’éloignement à son encontre alors qu’il justifie de l’ancrage en France de sa vie privée et familiale, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen préalable de sa situation personnelle alors qu’il est venu en France rejoindre ses cinq frères, dans un contexte familial très compliqué ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ; il n’a en effet jamais été condamné pénalement ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa vie privée est fixée en France où résident ses cinq frères ;
Sur la décision portant refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ; il vit chez sa belle-sœur et ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement ; il présente des garanties de représentation ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; sa vie privée est fixée en France où résident ses cinq frères ; il n’a plus de contact avec ses parents qui sont divorcés ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— sa motivation est insuffisante ;
— le préfet a méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et commis une erreur manifeste d’appréciation ; les éléments retenus par le préfet ne pouvaient, à eux seuls, justifier la mesure ; les critères fixés par l’article L. 612-10 sont cumulatifs ; le préfet n’expose pas en quoi les infractions qui lui sont reprochées seraient d’une gravité suffisante pour caractériser une menace à l’ordre public ; il n’a pas tenu compte de ses liens familiaux en France ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la compétence de sa signataire n’est pas établie ;
— le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d’appréciation ; sa vie privée est fixée en France ;
— il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Loire-Atlantique a présenté des pièces, enregistrées le 22 janvier 2025 à 8h50.
Par une décision du 10 octobre 2024, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Martin, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Martin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2025 à 9h.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien né le 19 avril 2001, est entré irrégulièrement sur le territoire français en juillet 2023. Le 28 mai 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police, à Nantes, au motif qu’il était soupçonné d’avoir été l’auteur du délit d’offre, cession, transport et détention de produit stupéfiant. Par un arrêté du 29 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, a désigné le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E D, ajointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 1er mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a accordé à Mme F, directrice des migrations et de l’intégration à la préfecture, une délégation à l’effet de signer, dans le cadre des attributions relevant de sa direction, un ensemble de décisions, dont au titre du bureau du contentieux et de l’éloignement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de renvoi. En cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, l’article 2 de ce même arrêté confère la même délégation de signature à son adjoint, M. C. Enfin, en cas d’absence ou d’empêchement simultanés de Mme F et de M. C, l’article 3 de ce même arrêté confère la délégation de signature dans les limites de ses attributions, notamment, à Mme E D, en sa qualité d’adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement. Il n’est ni établi ni même soutenu que Mme F et M. C n’auraient pas été simultanément absents ou empêchés le 29 mai 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 611-1, 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. A depuis son arrivée sur le territoire français en juillet 2023. Il ajoute que celui-ci est dépourvu de ressources légales, que s’il déclare vivre chez son frère et sa belle-sœur, il n’en apporte pas de justificatif, qu’il n’établit pas détenir d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France, ni être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Il conclut que le séjour irrégulier de M. A et l’absence d’obstacle à ce qu’il quitte le territoire français justifient qu’il soit obligé de quitter le territoire. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen préalable de la situation particulière du requérant avant de prononcer la mesure d’éloignement en litige et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / () « . Si M. A, dont il ressort des pièces du dossier qu’il entre dans le champ d’application de ces dispositions, soutient qu’il dispose d’attaches personnelles sur le territoire français dès lors que cinq de ses frères y vivent, il n’en fournit aucune preuve. Se déclarant célibataire sans enfant, il ne précise pas davantage en quoi il se trouverait » dans un contexte familial très compliqué ". Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Lors de son audition par les services de police, le 28 mai 2024, le requérant a indiqué être célibataire sans enfant, être hébergé à Nantes par un frère et une belle-sœur et travailler en tant que livreur Uber sans être déclaré. Toutefois, il n’assortit ces allégations d’aucun commencement de preuve. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet, en décidant d’éloigner le requérant du territoire français, aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En quatrième lieu, comme il a été dit, M. A a été interpellé le 28 mai 2024 et placé en garde à vue par les services de police pour détention, offre, cession et transport illicite de stupéfiant. Si le requérant soutient que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’est, en tout état de cause, pas fondée sur la commission de ces faits par l’intéressé de sorte que le moyen qu’il soulève, tiré du défaut de base légale de la mesure, doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () ".
9. Il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans solliciter la délivrance d’une carte de séjour. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire en raison du risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Si le requérant soutient qu’il dispose de nombreuses attaches familiales en France, où résideraient cinq de ses frères, il ne l’établit pas. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, en l’absence d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à se prévaloir de cette annulation pour demander celle, par voie de conséquence, de la décision portant désignation du pays de renvoi.
11. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué, en tant qu’il fixe le pays de destination, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il se réfère notamment à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’absence de justification par l’intéressé de l’existence d’un risque en cas de retour dans son pays d’origine ainsi qu’à la circonstance qu’il n’a pas effectué de démarches pour solliciter le statut de réfugié. La décision est ainsi suffisamment motivée en droit comme en fait.
12. En troisième lieu, si M. A soutient que le centre de sa vie privée est fixé en France, pays où il est venu pour rejoindre ses cinq frères, cette allégation n’est accompagnée d’aucune justification. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’Algérie comme pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
14. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet, qui était tenu de prononcer à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’il n’avait pas accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire et qu’aucune circonstance humanitaire ne s’y opposait, a pris en compte, pour fixer à un an la durée de cette interdiction, le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, l’absence de justification de sa domiciliation chez un frère, le défaut d’établissement de l’existence d’attaches personnelles et familiales suffisamment intenses et stables en France de l’intéressé, célibataire sans enfant, ainsi que l’existence d’attaches familiales, culturelles et linguistiques en Algérie. Dans ces conditions, la décision du préfet est suffisamment motivée.
16. En second lieu, il est constant que M. A réside irrégulièrement et depuis peu de temps en France, n’y dispose pas d’attaches solides et ne justifie pas d’une insertion socio-professionnelle accomplie. Ainsi, en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni méconnu l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 29 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et les frais liés au litige :
18. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A étant rejetées, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées par voie de conséquence. De même, la demande présentée par le requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, ne peut, dès lors que ce dernier n’est pas partie perdante dans la présente instance, qu’être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Anne-Carole Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
S. Barbera
No 2408100
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