Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars 2024 et 3 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Saône a confirmé sa décision réduisant le montant du revenu de solidarité active (RSA) dont elle est bénéficiaire de 50% pendant un mois à compter du 1er octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre au département de la Haute-Saône de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Saône la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles dès lors notamment qu’elle justifie d’un motif légitime pour son absence au rendez-vous du 14 juin 2023 avec son référent insertion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le président du conseil départemental de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête.
Le président du conseil départemental de la Haute-Saône soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Par une décision du 25 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 juin 2023, le référent social de Mme B…, allocataire du RSA, a donné rendez-vous à l’intéressée en vue d’un accompagnement dans ses démarches d’insertion. La requérante ne s’étant pas présentée à ce rendez-vous, le département de la Haute-Saône, par un courrier du 27 juillet 2023, a rappelé à Mme B… ses obligations en tant qu’allocataire du RSA et l’a invitée à présenter ses observations avant le prononcé éventuel d’une suspension partielle ou totale de son RSA. Par une décision du 4 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a réduit de 50 % le montant du RSA versé à Mme B… pour une durée d’un mois à compter du 1er octobre 2023. Le recours préalable obligatoire formé par la requérante contre cette décision de suspension de son RSA a été rejeté par une décision du 4 décembre 2023. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16 et L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
4. En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée est inopérant et doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L 262-28 du code de l’action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d’entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d’entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-36 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ayant fait l’objet de l’orientation mentionnée au 2° de l’article L. 262-29 conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai de deux mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale ou professionnelle. / Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article ainsi que les missions d’insertion qui en découlent à une autre collectivité territoriale, à un groupement de collectivités territoriales ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15 ». Aux terme de l’article L. 262-37 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; / 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations de l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; […] Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l’article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois (…) ». Aux termes de l’article R. 262-68 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l’article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : / 1° Lorsque le bénéficiaire n’a jamais fait l’objet d’une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l’allocation d’un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que Mme B…, bénéficiaire du RSA depuis juin 2019 et suivie par Pôle emploi, a été réorientée vers l’organisme « Insertion 70 » en vue de l’accompagner dans ses démarches d’insertion professionnelle. Toutefois, la requérante ne s’est pas présentée, d’une part, à un premier rendez-vous fixé au 14 juin 2023 avec le référent de cette structure, en vue d’établir un contrat d’engagements réciproques et, d’autre part, à un second rendez-vous fixé le 18 octobre à 11h30 puis reporté au 8 novembre 2023 à 14h ayant le même objet. Si la requérante a fourni, certes tardivement, le justificatif du motif de son absence au premier rendez-vous, dans le cadre de la procédure engagée à son encontre par le département de la Haute-Saône en vue de la suspension du versement du RSA de l’intéressée, elle ne justifie pas de son indisponibilité pour honorer le second rendez-vous alors même que l’organisme d’insertion l’a reporté à une date ultérieure et à un horaire tenant compte des impératifs familiaux allégués par l’intéressée. Enfin, si Mme B… justifie de son absence au forum de l’emploi à Gray le 26 septembre 2023 compte-tenu d’une mission d’intérim effectuée du 11 au 29 septembre 2023, l’intéressée, en produisant le contrat de cette mission temporaire ainsi qu’un contrat pour une mission temporaire de cinq jours en juillet 2023, ne justifie par aucune autre pièce de démarches suffisantes pour son insertion professionnelle, notamment en ce qui concerne l’occupation d’un emploi depuis mars 2023 ou le suivi d’une formation de secrétaire de mairie, alors qu’elle a déjà fait l’objet le 6 mars 2023 d’un avertissement de Pôle emploi pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi dès lors qu’elle ne respectait pas son projet personnalisé d’accès à l’emploi, établi dans le cadre du dispositif du RSA, en n’effectuant pas les démarches demandées et en n’honorant pas les rendez-vous fixés par son conseiller Pôle emploi. Par suite, le président du conseil départemental de la Haute-Saône a pu, à bon droit, décider de réduire le montant du RSA de Mme B… à hauteur de 50 % pour le mois d’octobre 2023.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais de justice.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au président du conseil départemental de la Haute-Saône.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Saône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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