Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600010 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au maire de la commune de Saint-Pargoire (Hérault) ou au préfet de l’Hérault, de faire procéder, sans délai, à un constat officiel de la dangerosité du logement, de prendre toute mesure de mise en sécurité urgente, notamment par arrêté de péril ou de danger imminent, ou toute autre mesure envers la société FDI Habitat qu’il estimera utile afin d’assurer la protection immédiate de sa famille, en particulier de ses enfants mineurs en lui attribuant notamment un relogement.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée par la combinaison des infiltrations d’eau et de l’installation électrique, la fragilisation avancée du plafond, l’insalubrité persistante, la présence de trois enfants très jeunes, dont un enfant en situation de handicap reconnu ;
- les mesures sollicitées sont strictement nécessaires, utiles et proportionnées, afin de prévenir un dommage grave et imminent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
3. Les demandes de Mme A… tendant à ce que le juge des référés ordonne au maire de la commune de Saint-Pargoire ou au préfet de l’Hérault, de faire procéder, sans délai, à un constat officiel de la dangerosité du logement et prenne toute mesure de mise en sécurité urgente, notamment par arrêté de péril ou de danger imminent, ou toute autre mesure envers la société FDI Habitat qu’il estimera utile afin d’assurer la protection immédiate de sa famille, en particulier de ses enfants mineurs en lui attribuant notamment un relogement, relèvent des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et non de celles de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative sur lesquelles Mme A… les fonde. Ainsi, les demandes de Mme A… sont mal fondées. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée comme mal fondée, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 6 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 janvier 2026.
La greffière,
E. Tournier
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