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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1er déc. 2025, n° 2508592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508592 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par son président en exercice, par Me Bertrand, avocate, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Acoce, demande au juge des référés, dans le cadre de la réalisation des travaux de protection contre les inondations des quartiers « La Plantade » et « Campanelles », situés sur le territoire de la commune de Fabrègues (34690), d’étendre la mesure d’expertise n° 2508124 du 13 novembre 2025 au contradictoire des propriétaires des parcelles cadastrées AZ 005, AZ 006, AZ 007, AZ 008, AZ 009, AZ 010, AZ 011, AZ 012, AZ 013, AZ 014, AZ 015, AZ 016, AZ 017, AZ 018, AZ 019, AZ 066, AZ 067, AZ 068, AZ 069, AZ 070, AZ 071, AZ 072, AZ 073, AZ 074, AZ 075, AZ 076, AZ 077, AZ 079, AR 0133, AZ 186, AS 293 et AS 294 sur le territoire de ladite commune.
Il soutient qu’il est utile d’étendre l’expertise aux propriétaires susvisées dont les parcelles bâties sont attenantes au projet.
Vu les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2508124 du 13 novembre 2025 ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles ».
2. Il est utile que les propriétaires des parcelles cadastrées AZ 005, AZ 006, AZ 007, AZ 008, AZ 009, AZ 010, AZ 011, AZ 012, AZ 013, AZ 014, AZ 015, AZ 016, AZ 017, AZ 018, AZ 019, AZ 066, AZ 067, AZ 068, AZ 069, AZ 070, AZ 071, AZ 072, AZ 073, AZ 074, AZ 075, AZ 076, AZ 077, AZ 079, AR 0133, AZ 186, AS 293 et AS 294, situées sur le territoire de la commune de Fabrègues, soient associés à l’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2508124 du 13 novembre 2025 aux fins de constater, dans le cadre de la réalisation des travaux de protection contre les inondations des quartiers « La Plantade » et « Campanelles », l’état des parcelles susceptibles d’être affectées par ces travaux. Par suite, il y a lieu d’étendre à leur contradictoire la mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2508124 du 13 novembre 2025.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par l’ordonnance n° 2508124 du 13 novembre 2025 est entendue au contradictoire des propriétaires des parcelles cadastrées AZ 005, AZ 006, AZ 007, AZ 008, AZ 009, AZ 010, AZ 011, AZ 012, AZ 013, AZ 014, AZ 015, AZ 016, AZ 017, AZ 018, AZ 019, AZ 066, AZ 067, AZ 068, AZ 069, AZ 070, AZ 071, AZ 072, AZ 073, AZ 074, AZ 075, AZ 076, AZ 077, AZ 079, AR 0133, AZ 186, AS 293 et AS 294 sur le territoire de la commune de Fabrègues.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole qui, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à tous les propriétaires des immeubles concernés, récépissé de cette notification étant dressée par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er décembre 2025,
La greffière,
A-C. Romera
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