Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2429237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429237 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024 sous le n° 2429237/1-2, M. E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’en refusant de lui délivrer le récépissé, le préfet de police de Paris a méconnu l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police de Paris, à qui la requête a été communiquée le 5 novembre 2024, n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
II – Par une requête, enregistrée le 12 février 2025 sous le n° 2503987/1-2, M. E A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, Me Sangue, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
S’agissant des décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elle sont insuffisamment motivées ;
— son dossier n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux individualisé ;
— en ne prenant pas en compte la réalité de sa situation professionnelle, le préfet de police de Paris a commis une erreur de fait et une erreur de droit ;
— il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant deux ans :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mai 2025 à 12 heures.
Par une décision du 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. A.
Vu les autres pièces des dossiers.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. Amadori.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 26 octobre 1993, déclare être entré en France le 25 août 2021. Il a présenté une demande d’asile le 10 septembre 2021, laquelle a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision notifiée le 8 février 2023. A la suite de cette décision, M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 3 avril 2023. S’étant maintenu sur le territoire français, il a présenté, le 23 octobre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa qualité de salarié. Il a demandé au tribunal, par sa première requête n° 2429237/1-2, d’annuler la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de dépôt de cette demande de titre. Par un arrêté du 3 janvier 2025, le préfet de police de Paris a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a assorti ces décisions d’un délai de départ volontaire de trente jours, a désigné le pays de destination et a fait interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par sa seconde requête n° 2503987/1-2, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Les requêtes susvisées n° 2429237/1-2 et n° 2503987/1-2, introduites par un même requérant, présentent à juger de questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 18 juin 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l’aide juridictionnelle à M. A. Par suite, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ». L’article L. 435-1 du même code dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ». L’article R. 431-13 du même code dispose que : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ».
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est présenté au service des étrangers de la préfecture de police de Paris, le 23 octobre 2024, pour y déposer un dossier de demande de titre de séjour portant la mention « salarié ». Les services préfectoraux lui ont remis, à cette occasion, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Toutefois, faute pour les services de la préfecture d’avoir mis l’intéressé en possession du récépissé de demande de titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 précité lui permettant de séjourner provisoirement en France, alors que l’incomplétude de son dossier n’est pas établie ni même alléguée par le préfet de police de Paris, ce dernier a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A un récépissé de demande de titre de séjour doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 3 janvier 2025 :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
8. Par un arrêté n° 2024-01677 du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C D, attachée d’administration de l’Etat, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
S’agissant des décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, l’arrêté du 3 janvier 2025 attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions refusant un titre de séjour à M. A et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Il vise, notamment, les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cite les dispositions de l’article L. 435-1 du même code dont le préfet de police de Paris a fait application. Cet arrêté énonce les éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative de l’intéressé. L’arrêté attaqué, qui mentionne ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent le fondement des décisions qu’il édicte, permettait à l’intéressé de comprendre ces décisions et de les discuter utilement. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police de Paris a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour et de l’obliger à quitter le territoire. La circonstance que les décisions attaquées ne mentionneraient pas certains éléments relatifs à la situation professionnelle de l’intéressé n’est pas, à elle seule, de nature à établir le défaut d’examen allégué.
11. En troisième lieu, si l’intéressé a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, son contrat de travail et ses bulletins de paie, le préfet de police de Paris, en s’abstenant d’en faire mention dans sa décision, n’a entaché cette dernière ni d’erreur de fait, ni d’erreur de droit.
12. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1, alinéa 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité professionnelle ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont il ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
13. En l’espèce, d’une part, M A n’invoque pas de considérations humanitaires. D’autre part, il déclare être entré sur le territoire français le 25 août 2021 et justifie travailler sous contrat à durée indéterminée pour la société Art depuis le 1er novembre 2021 comme employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide. Toutefois, eu égard à l’activité exercée par M. A, à la durée pendant laquelle elle a été exercée et à la qualification qu’elle requiert, et compte tenu, par ailleurs, de l’ancienneté déclarée de sa présence en France et de sa situation personnelle et familiale de célibataire et sans charge de famille, il n’est pas établi qu’en refusant de l’admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un étranger et de l’éloigner du territoire national d’apprécier, sous le contrôle du juge, si eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie privée et familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
15. En l’espèce, eu égard aux éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle du requérant cités au point 13 du présent jugement, il n’est pas établi que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A, eu égard aux buts que le préfet de police de Paris a entendu poursuivre en prenant ces décisions. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
S’agissant de la décision faisant interdiction de retourner sur le territoire :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () », l’article L. 612-10 du même code précisant : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ». La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
17. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que l’autorité administrative a mentionné la durée de présence de M. A en France, son absence de liens personnels et familiaux sur le territoire et le fait qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 12 avril 2023 et à laquelle il s’est soustrait. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
18. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et socioprofessionnelle de M. A, énoncés au point 13 du présent jugement, qu’en faisant interdiction à ce dernier de retourner sur le territoire français pendant deux ans, le préfet de police de Paris aurait commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l’intéressé.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
20. D’une part, la demande de titre de séjour de M. A ayant été rejetée par l’arrêté du 3 janvier 2025, lequel n’est pas remis en cause par le présent jugement, l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un récépissé de dépôt de sa demande de titre n’implique aucune mesure d’exécution.
21. D’autre part, le rejet des conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2025 n’implique aucune mesure d’exécution.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés aux instances :
23. D’une part, dans l’instance n° 2503987/1-2, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante à cette instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
24. D’autre part, dans l’instance n° 2429237/1-2, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat les frais que M. A soutient avoir exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2503987/1-2 tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision non formalisée par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de délivrer à M. A le récépissé prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F B A, au préfet de police de Paris et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. AMADORI
La présidente,
Signé
M.-O. LE ROUXLa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2429237/1-2 et 2503987/1-
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