Désistement 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 juin 2025, n° 2402787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mars 2024, Mme B A conteste la décision du 20 février 2024 par laquelle la rectrice de l’académie de Lille a rejeté son recours gracieux exercé à l’encontre de sa décision du 1er janvier 2024 en tant qu’elle n’a pas fait droit aux demandes d’aménagement des épreuves du baccalauréat général pour sa fille, D C, consistant à lui permettre de passer ses épreuves dans une salle à faible effectif, de bénéficier d’un agrandissement des sujets et d’un assistant pour la reformulation des consignes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la rectrice de l’académie de Lille conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre en date du 25 avril 2025, adressée en recommandé avec accusé de réception, Mme A a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à Mme A le 25 avril 2025 par courrier en recommandé avec accusé de réception. Elle est réputée avoir reçu communication de cette demande le 2 mai 2025, date de signature de l’accusé de réception postal. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui a été imparti, Mme A est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la rectrice de l’académie de Lille.
Fait à Lille, le 20 juin 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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