Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 août 2025, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui donner un rendre-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de cinq jours sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Triolet pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Mme B est une ressortissante ukrainienne qui bénéficie de la protection temporaire et est ainsi autorisée au séjour par des autorisation provisoire de six mois dont la dernière a expiré le 23 juillet 2025. Elle a demandé le 23 juin 2025 un rendez-vous en préfecture afin de renouveler cette autorisation et le 27 juin, elle a ainsi été convoquée en préfecture pour le 22 août. Malgré ses démarches, elle n’est pas parvenue à obtenir une date de rendez-vous plus proche.
3. Pour justifier de l’urgence, Mme B fait valoir que son mari, elle-même et sa fille encore mineure vivent chez sa fille majeure et son gendre, qu’ils contribuent aux frais à hauteur de 300 euros par mois, que son époux est au chômage de sorte que son emploi auprès de la société O2 est la seule source de revenus de ménage.
4. Toutefois, il n’est pas justifié de la suspension du contrat de travail de l’intéressée. En outre, alors même que Mme B a saisi le juge des référés selon la procédure adaptée à sa situation, le délai nécessaire, au jour de cette saisine, pour organiser le contradictoire et rendre une décision sur ce fondement ne permet pas d’escompter obtenir une date de rendez-vous antérieure à celle d’ores et déjà fixée. La requête ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. Triolet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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