Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 9 déc. 2024, n° 2401637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 15 novembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, M. B A demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 10 mai 2024 de la commune de Baie-Mahault délivrant le permis de construire n° PC 971103 24 R1021 à la société Troisas pour la construction de deux bâtiments à usage de commerces et de bureaux sur les parcelles cadastrées AN n° 672 et n° 673, sises à l’angle des rues J. Gothland et Energies -Jarry- sur le territoire de la commune de Baie-Mahault (97122) ;
2°) d’ordonner la suspension des travaux en cours sur les parcelles AN n° 672 et n° 673, sises à l’angle des rues J. Gothland et Energies -Jarry- à Baie-Mahault (97122) ;
3°) de condamner la commune de Baie-Mahault à une astreinte de 1 500 euros par jour de retard dans la suspension des travaux, à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Baie-Mahault et de la société Troisas la somme de 9 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le recours est recevable dès lors que le panneau d’affichage ne contenait pas une mention substantielle, à savoir la hauteur des bâtiments projetés, et que la requête au fond est recevable ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que, depuis la délivrance du permis de construire du 10 mai 2024, le pétitionnaire a commencé des travaux sur les parcelles, dont le requérant est propriétaire par application de la prescription trentenaire ;
— le permis de construire du 10 mai 2024 est manifestement illégal ;
— l’article UX 13 du plan local d’urbanisme, relatif aux espaces libres et plantations, est méconnu concernant les places de stationnement, comme la surface à végétaliser en pourcentage de la surface totale ; l’article UX 7.1.2 relatif aux limites séparatives est méconnu dès lors notamment qu’une parcelle non déclarée est intégrée dans le projet de construction ; l’article UX 11.1.3 relatif aux clôtures est méconnu dès lors, notamment, que les murs de séparation réalisés ou en cours de réalisation dépassent la hauteur de 2 mètres, pour atteindre, concernant le mur, situé sur la rue Gothland, une hauteur de 4 mètres et un autre, construit du côté de l’entreprise Eiffage Energies, également 4 mètres de hauteur ; par ailleurs, les règles relatives au stationnement ne respectent pas les dispositions ou prescriptions de l’article UX 12 2.3 et les manquements concernent les aires de livraison, les cycles non motorisés, le nombre de place de parking ;
— les règles relatives à l’accueil des personnes à mobilité réduites sont méconnues ;
— le dossier de demande de permis de construire est incomplet s’agissant des places de parking pour les véhicules électriques, des escaliers extérieurs, de l’accès extérieur des piétons ainsi que des personnes handicapées et à mobilité réduite, de l’accès au terrain depuis la voie publique, des façades et matériaux.
Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2024, sous le numéro 2401187, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au Tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision en date du 10 mai 2024 du maire de la commune de Baie-Mahault, qui a délivré le permis de construire n° PC 971103 24 R1021 à la société Troisas pour la construction de deux bâtiments commerciaux et bureaux sur les parcelles AN n° 672 et n° 673, sises à l’angle des rues J. Gothland et Energies -Jarry- à Baie-Mahault (97122) ainsi que d’ordonner la suspension des travaux en cours sur les parcelles AN n° 672 et n° 673.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Et aux termes de l’article R. 522-1 du code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire (). ».
3. Par une ordonnance du 15 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A aux fins de suspendre le même permis de construire délivré le 10 mai 2024 à la société Troisas, au motif qu’en l’état de l’instruction, et sans qu’il était besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, aucun des moyens soulevés par le requérant n’était de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. De plus, par une ordonnance du 26 novembre 2024 demandant la suspension de ce permis de construire, le juge des référés a rejeté la requête, en indiquant que M. A ne faisait état, à l’appui de ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Enfin, par une ordonnance du 3 décembre 2024, demandant la suspension de ce même permis de construire, le juge a rejeté la requête au motif également qu’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle n’était de nature à justifier une intervention du juge des référés.
4. Il appartient désormais au requérant de justifier de circonstances de droit ou de fait nouvelles depuis le prononcé de ces ordonnances, de nature à établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’aient d’incidence les circonstances que cette ordonnance soit dépourvue de l’autorité de chose jugée qui s’attache à un jugement au fond et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation. Or, il ne résulte pas de l’instruction que M. A ne fasse état, à l’appui de toutes ses présentes conclusions, d’aucune circonstance de droit ou de fait nouvelle de nature à justifier une intervention du juge des référés à très bref délai. Dans ces conditions, et en l’absence de telles circonstances de droit ou de fait nouvelles, M. A n’établit pas l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à l’appui de la présente requête.
5. Dès lors, faute pour le requérant d’établir l’existence d’une urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du même code et de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Basse-Terre le 9 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé :
P. C
La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. Cétol
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