Annulation 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2506329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Vannier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si l’aide juridictionnelle lui est accordée, ou à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative le cas échéant.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle a méconnu le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article 7bis alinéa 3 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beauvironnet,
- et les observations de Me Kermiche, substituant Me Vannier, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 13 mai 1982 à Maghnia, déclare être entré en France le 20 février 2014 sous couvert d’un visa D valable du 10 août au 8 novembre 2014. Il a été mis en possession d’un certificat de résidence valable du 29 février 2014 au 19 février 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 21 décembre 2023. Un récépissé attestant de la complétude de son dossier, valable jusqu’au 19 août 2024, lui a été remis le 17 janvier 2024 et a été régulièrement prolongé jusqu’au 28 janvier 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son certificat de résidence.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens visés à l’article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s’ils justifient d’une résidence ininterrompue en France de trois années. (…) / Le certificat de résidence valable dix ans, renouvelé automatiquement, confère à son titulaire le droit d’exercer en France la profession de son choix, dans le respect des dispositions régissant l’exercice des professions réglementées ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… était titulaire d’un certificat de résidence algérien de dix ans dont il a sollicité le renouvellement dans les délais prescrits par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observation en défense, n’invoque aucun motif lui permettant de refuser légalement le renouvellement du certificat de résidence de dix ans demandé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de renouvellement de son certificat de résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. »
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vannier, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vannier de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du certificat de résidence valable dix ans de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de renouveler le certificat de résidence valable dix ans de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Vannier, avocat de M. A…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Père
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Terme ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Police municipale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Mutation ·
- Commissaire de justice ·
- Cadre ·
- Technique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Décret ·
- Nationalité française ·
- Réintégration ·
- Étranger ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Parc ·
- Incendie ·
- Juge des référés ·
- Permis de construire ·
- Terrassement ·
- Expert ·
- Décision administrative préalable ·
- Périphérique ·
- Société par actions
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Passeport ·
- Ambassade ·
- Droit social ·
- Commissaire de justice ·
- Affaires étrangères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Parcelle ·
- Mise en demeure ·
- Droit au logement ·
- Site ·
- Droits fondamentaux ·
- Classes ·
- Justice administrative ·
- État ·
- Attaque
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Plan ·
- Intérêt collectif ·
- Service public ·
- Tiré ·
- Habitat ·
- Logement
- Logement ·
- Étudiant ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Abrogation ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Sous astreinte ·
- Ville ·
- Capacité ·
- Conclusion ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Impossibilité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Annonce
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Rejet ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.